Le Conseil de déontologie journalistique : promouvoir et protéger le droit à l’information (fiable)

Publié le 13 octobre 2026

Muriel Hanot

Secrétaire générale du CDJ

« Le journalisme, c’est plus que produire du contenu et le diffuser. C’est aussi vérifier ses sources et les protéger. Aller sur le terrain et y retourner. Recouper les informations et les comparer. Mais l’erreur est humaine… C’est pourquoi le CDJ veille au respect de la déontologie journalistique : pour vous garantir une information digne de confiance ». Ces mots, qui rappellent qu’informer est un métier à part entière, balisent la campagne de notoriété annuelle du Conseil de déontologie journalistique (CDJ), l’organe d’autorégulation des journalistes et des médias d’information belges (francophones et germanophones). Ils soulignent la fiabilité – la qualité déontologique – des informations produites par ces derniers dès lors qu’ils adhèrent à la déontologie et à l’autorégulation. Si ces mots ne disent pas tout de l’action-même du CDJ et des principes qui la sous-tendent, faute d’espace et de temps suffisants, l’occasion se présente de le faire ici…

Exclure l’ingérence d’autorités extérieures à la profession

Créé en 2009, le CDJ est un mécanisme d’autorégulation, c’est-à-dire une « régulation » de la profession par elle-même, qui exclut la possibilité de toute ingérence de pouvoirs externes, institués ou non, particulièrement celle de l’État. Ce mécanisme s’appuie sur des professionnels (des journalistes, des éditeurs – des responsables de médias –, des rédacteurs en chef) associés à des personnes issues de la société civile. L’instance ainsi composée (20 personnes y siègent à titre effectif, 20 à titre suppléant) édicte les règles s’appliquant à la pratique journalistique et veille à leur respect.

Si elle est professionnelle, la structure est aussi – paradoxalement – indépendante : celles et ceux qui la composent ne représentent pas un média ni un intérêt particulier. Les membres y siègent en effet à titre personnel, dans le souci de la profession. Lorsqu’ils sont directement concernés par un dossier, ils se retirent des discussions (par récusation ou déport).

Le choix de s’autoréguler n’a rien d’une tentative de se soustraire aux responsabilités du métier ni d’une volonté de régler les problèmes de manière corporatiste ou « entre soi ». Il s’agit, pour le secteur, de prévenir l’intervention d’une instance de régulation externe qui, en réponse à l’éventuel manquement d’un seul média, d’un ou d’une seule journaliste, pourrait produire de nouvelles contraintes et brider la liberté et l’indépendance de toute la profession. C’est pourquoi, bien souvent, ce système émerge en réaction à des tentatives d’intervention ou de pression extérieure sur le travail des journalistes. L’existence d’un conseil de presse (l’autre nom des conseils de déontologie) responsabilise les acteurs qui en sont membres au regard d’un socle commun de principes à respecter, analyse et explique les pratiques éventuellement fautives, sans pénaliser tous les acteurs. Les principes fondamentaux du journalisme – indépendance et liberté – sont ainsi préservés.

Des règles identiques pour tous

Le public est le grand gagnant de cette approche collective. Plutôt que de se retrouver seul face à un ou une journaliste et à un média, jugeant eux-mêmes si leur travail est en accord avec la charte définie en interne, il dispose avec le CDJ d’un intermédiaire qui apprécie ses questions à l’aune du Code de déontologie et lui garantit un traitement indépendant, rigoureux et équitable de sa demande d’information, de sa recherche de solution amiable ou de sa plainte. Toutes les parties plaignantes – quelles qu’elles soient – sont par ailleurs égales devant le CDJ : citoyens, associations, entreprises… et même journalistes et médias peuvent déposer plainte devant le CDJ, sans qu’il soit nécessaire d’avoir un intérêt à agir (être cité, concerné directement par un contenu d’information). Car, dès lors que la presse s’adresse indifféremment à tous les lecteurs, auditeurs, spectateurs, internautes, le CDJ estime qu’il est légitime qu’en retour, ces derniers disposent tous de la possibilité d’introduire une plainte… À condition toutefois de ne pas agir anonymement : le nom et les coordonnées (domicile) du plaignant permettent de garantir au média que la personne (physique ou morale) qui met en cause sa responsabilité dans la production et la diffusion d’information en assume la responsabilité. La responsabilité de l’un fait ainsi écho à la responsabilité de l’autre. La preuve de l’identité vise, quant à elle, à éviter toute usurpation ou instrumentalisation possible. Cela étant, si elles ne peuvent être anonymes, les parties plaignantes peuvent, en cas de nécessité – par exemple pour ne pas aggraver le dommage d’une identification dans la production mise en cause –, demander et obtenir l’anonymat dans la publication de la décision du Conseil.

Spirale positive

Modeste à ses débuts, le Conseil de déontologie journalistique est devenu au fil du temps un acteur de référence dans le paysage médiatique belge francophone et germanophone. Le nombre de plaintes a évolué des quelque 43 enregistrées en 2010, la première année de fonctionnement, à 243 l’an dernier. Plusieurs étapes ont marqué cette progression par palier : le temps de l’installation (2012-2015) a compté une moyenne de 90 plaintes par an ; la période « fake news » (Brexit et première élection de Trump, 2016-2019) 120 ; la crise Covid (2020-2023) 150. 2024 (183 plaintes) et 2025 (243) ont toutes deux battu le record du nombre de plaintes reçues, dans une nouvelle phase qui semble être caractérisée par des mises en cause plus nombreuses du travail journalistique et la polarisation de la société belge autour de questions de politique nationale et internationale.

Cette évolution tient aussi à la reconnaissance grandissante du travail du Conseil, dont la procédure se caractérise par une écoute respectueuse des parties, la recherche préalable d’une solution amiable concertée, des échanges (écrits ou oraux, selon les cas) contradictoires – si la médiation a échoué –, une analyse sérieuse et rigoureuse du dossier, une décision finale précise, motivée, qui permet de comprendre en quoi la pratique journalistique était ou non erronée ou fautive, si elle doit être améliorée ou peut être reproduite. Certes, la décision finale – qui est rendue largement publique par le CDJ et dont la synthèse est obligatoirement relayée par les médias membres (qui ont reconnu l’instance) fautifs – peut s’apparenter à une « mise au pilori » ou un « name and shame ». Cependant, l’essentiel réside dans la manière dont cette publication permet à la profession entière d’apprendre des erreurs (et des bonnes pratiques) des confrères et consœurs. L’autorégulation journalistique agit ainsi comme un cercle vertueux qui tire l’ensemble des acteurs de l’information vers le haut : faire mieux, sans cesse, au service de la qualité de l’information et agir, par corollaire, au bénéfice de la confiance du public dans celle-ci. Comme l’indiquait Clément Manguette dans un article du CDJ qui interrogeait une série de rédacteurs en chef sur le bilan des 10 ans de l’instance, « Sur ses dix années d’existence, le CDJ a réussi à s’imposer comme une autorité bienvenue pour la profession de journaliste. En basant son action sur des avis – rendus publics – et des conseils plutôt que sur des sanctions punitives, il semble s’être montré plus efficace que n’importe quelle règle ou instance émanant d’un pouvoir externe. Mais au-delà de la question de l’efficacité de ses avis, recommandations, de sa jurisprudence, c’est son rôle de guide pratique qu’ont retenu les rédacteurs en chef durant cette décennie. Et ce même si certains d’entre eux ont parfois été en désaccord avec des avis rendus ».

Pour le détail, on soulignera qu’en dépit de l’évolution du nombre de plaintes, les décisions du CDJ se partagent de manière constante entre 50 % de plaintes fondées et 50 % non fondées. Une façon de rappeler que dans la moitié des dossiers ouverts sur enjeu déontologique, le CDJ donne raison – au moins en partie – aux plaignants, et dans l’autre moitié au ou à la journaliste et au média !

Dialogue et protection

Si la création de l’instance répondait initialement, en Belgique comme ailleurs, au souci de protéger les journalistes d’un contrôle extérieur à la profession susceptible de nuire à leur indépendance et leur liberté, elle s’est donc révélée, dans le contexte de la numérisation et du développement des plateformes – ainsi que de la défiance qui a accompagné les contenus qui y circulent –, comme un outil au service de la confiance des publics dans l’information. Par son action, le CDJ (re)crée du lien entre ces derniers et les médias. À l’interface des parties en présence, il facilite les échanges, transmet des clés de compréhension, donne un cadre, éclaire les pratiques, ouvre la discussion…

Cette action s’applique au-delà de la vision traditionnelle des médias. Né plus tardivement que certains de ses homologues – le conseil de presse de Suède a plus de 100 ans ! –, le CDJ présente la particularité d’avoir dès le départ intégré tous les supports et toutes les formes d’expression journalistique. Non seulement le Code de déontologie est tout-terrain (presse écrite, radio, télévision, presse en ligne, réseaux sociaux), mais il vise aussi tous les types d’activité journalistique. Pour le CDJ, est journaliste « toute personne qui contribue directement à la collecte, au traitement éditorial, à la production et/ou à la diffusion d’informations, par l’intermédiaire d’un média, à destination d’un public et dans l’intérêt de celui-ci ». Que les journalistes aient ou non une carte professionnelle, qu’ils soient patentés ou débutants, n’importe pas. Seule la fonction – qui ouvre la responsabilité sociale inhérente à l’acte d’informer – compte. Cette approche fonctionnelle plutôt que professionnelle permet ainsi au Conseil d’appréhender les évolutions du métier : médias émergents ou alternatifs, pure players, créateurs de contenu d’information en ligne…

Sur ce point, on relèvera aussi que le Conseil traite aussi bien les plaintes émises à l’encontre des membres adhérant au principe de l’autorégulation – les médias membres de l’AADJ, la structure qui chapeaute le CDJ – que celles qui visent les non-membres. Le public est en droit d’attendre qu’une information (présentée et revendiquée comme telle) soit crédible et fiable qu’elle qu’en soit le média émetteur. De même, le CDJ ne peut laisser des pratiques non conformes s’installer dans le métier. Le Code s’applique en conséquence à l’ensemble de la profession. Aussi, si les membres s’engagent à produire une information de qualité déontologique, dont ils assurent et assument la responsabilité devant leurs pairs, les non-membres peuvent aussi dès lors qu’ils souscrivent authentiquement aux principes de déontologie inhérents à la pratique du journalisme, suivre favorablement les décisions du CDJ et s’inscrire, dans le souci des attentes du public et à la suite des médias engagés, dans la spirale positive de la qualité déontologique de l’information. Un effet d’entraînement possible, qui résulte du nombre très important de médias adhérant au système.

Plus récemment, dans un contexte où à la défiance du public s’ajoutent désormais, dans une presqu’indifférence, des actes ou tentatives de censure et d’ingérence, le Conseil de déontologie se présente avec force comme un allié pour défendre le droit d’informer (en toute responsabilité) et le droit à l’information (fiable et crédible) qui fondent nos démocraties. À cet égard, sa mission est d’une part de rappeler aux journalistes et aux médias que le cadre déontologique est là pour les protéger – une enquête qui suit les clous déontologiques garantit sa fiabilité – et d’autre part de sensibiliser le public à l’existence des règles déontologiques et au rôle du Conseil : saisir l’instance évite jugements et condamnations hâtives et contreproductives de la profession. Informer est incontestablement un métier… à promouvoir et protéger !

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