Dissolution, interdiction, suspension… persécution ?

Publié le 2 avril 2026
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Manuel Lambert

Conseiller juridique

Dissoudre une organisation radicale, pourquoi pas ? En effet, si une organisation développe des idées extrémistes, radicalise son discours ou ses actions, n’est-ce pas le rôle du gouvernement de protéger la population contre ses éventuels méfaits ? C’est ce que s’engage à faire le gouvernement fédéral, dans sa déclaration gouvernementale d’abord, au moyen d’un avant-projet de loi (dit « projet Quintin », du nom du Ministre de l’Intérieur qui le porte) ensuite. La réponse à ces questions, essentiellement négative, se doit d’être nuancée.

De quoi parle-t-on ? D’un texte qui a pour objectif d’autoriser le pouvoir exécutif à entre autres dissoudre, interdire ou geler les biens d’associations ou de simples collectifs, cela sans passer par une décision judiciaire, s’ils sont considérés comme une menace grave et actuelle pour la sécurité nationale ou l’ordre démocratique et constitutionnel. En vertu de cet avant-projet de loi, le ministre de l’Intérieur pourrait notamment proposer la dissolution d’une association ou d’un groupement de fait au Conseil des ministres sur base de rapports issus des services de sécurité. De lourdes sanctions sont par ailleurs prévues, allant de la dissolution complète des organisations à des sanctions pénales pour des individus.

Ce projet de texte suscite de multiples réactions politiques, médiatiques et juridiques, essentiellement critiques, ce qui impose d’évoquer quelques éléments de base et de développer certaines questions qu’il soulève.

La base

Rappelons tout d’abord que l’une des libertés fondamentales qui est un élément central de tout État démocratique est de permettre aux individus de se réunir, se coaliser, s’organiser collectivement. C’est ce que garantissent la Constitution tout comme la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que de nombreux autres instruments de protection des droits fondamentaux. Limiter cette liberté essentielle ne peut se faire que dans des circonstances très particulières et à des conditions très strictes.

Ce faisant, les personnes peuvent se réunir, se coaliser, s’organiser collectivement sur les thématiques qui leurs semblent constructives, utiles ou nécessaires, cela sans que l’État n’ait son mot à dire sur les mérites ou l’acceptabilité sociale de ces thématiques. Ainsi, il peut s’agir tout autant de personnes se réunissant pour promouvoir une pratique culturelle rétrograde que pour revendiquer le respect de droits bafoués ou tout simplement pour le plaisir ou le besoin de mener une action en commun. Le caractère radical ou non de cet assemblage citoyen ne regarde a priori en rien le pouvoir en place. D’autant plus que l’on est toujours le radical d’un autre. Or, le projet du gouvernement en discussion ne permet pas de connaître avec précision ce qu’il entend par « radicalisme », en ce qu’il ne fait pas référence à une base légale claire et univoque. La « sécurité nationale » et « l’ordre démocratique et constitutionnel » sont des notions vastes, vagues, équivoques, sujettes à interprétation.

Il en résulte que le risque d’arbitraire est non négligeable : le pouvoir exécutif pourrait être très tenté de disqualifier des courants politiques opposés via des mesures d’interdictions diverses. Le fait que les associations ciblées par le gouvernement dans le cadre de l’application de ce projet relèvent de la contestation environnementale (Code Rouge), pro-palestinienne (Samidoun, Stop Arming Israel) ou de la lutte contre l’extrême-droite (antifascistes) laisse craindre une telle instrumentalisation. En effet, quoi que l’on pense de ces différentes « organisations », certes radicales pour certaines d’entre elles (mais pas toutes), peut-on sérieusement considérer qu’elles constituent des « menaces graves et actuelles » pour la « sécurité nationale » et « l’ordre démocratique et constitutionnel » ?

Des garanties en carton ?

Soyons de bon compte : il peut en effet exister des situations dans lesquelles une organisation peut légalement être dissoute, car elle représente un danger pour l’ordre constitutionnel ou pour la sûreté du public, comme par exemple les milices privées ou les organisations qui commettent des infractions pénales (organisations criminelles, organisations terroristes, associations de malfaiteurs…). Toutefois, dans ces hypothèses, des dispositifs légaux existent déjà, ce qui rend un nouveau projet de loi non nécessaire. Par ailleurs, et surtout, il revient dans ces cas de figure aux institutions judiciaires de prononcer une éventuelle dissolution ou d’autres formes de sanction. Cela n’est pas sans importance en ce que le processus judiciaire a pour effet que toute une série de garanties sont prévues pour éviter les dérives autocratiques : juridiction indépendante et impartiale, droits de la défense, accès au dossier… Bref, il a l’avantage de permettre aux parties de pouvoir s’expliquer tout en remettant la décision entre les mains d’une institution non partisane. Ce que ne garantit pas la procédure prévue par le projet gouvernemental à l’examen, étant donné que la décision serait prise par l’Exécutif (ministre ou gouvernement selon les circonstances), sur base d’une analyse des services de sécurité (dont les analyses ne seront pas éclairées par la contradiction) et sans un accès garanti à l’ensemble du dossier (celui-ci se fondant potentiellement sur des pièces qui resteraient confidentielles, donc non accessibles à la « défense »).

Du droit au fait

Une particularité de cet avant-projet est de viser non seulement les organisations juridiquement constituées (telles que les asbl, par exemple) mais également les organisations de fait, c’est-à-dire des groupements qui ne sont pas juridiquement organisés, qui n’ont pas de reconnaissance officielle par l’État ni de structure légale propre – soit des « structures » informelles.

Cela a des conséquences épineuses : par définition, en l’absence de personnalité juridique, les mesures envisagées ne peuvent pas viser l’association elle-même. Elles devraient donc viser ses membres présumé·es. Mais qui sont-illes ? Si l’on prend l’un des mouvements ciblés, à savoir les antifascistes, qui sera désigné pour représenter ce « mouvement » ? Avec quelle légitimité, quelle représentativité, s’agissant d’un mouvement non structuré, non hiérarchisé, diversifié dans ses composantes, ses objectifs et ses moyens d’action ? Par ailleurs, une éventuelle interdiction/dissolution d’un tel mouvement, aura des conséquences sur toute une série d’individus non concernés par la procédure, donc qui n’auront pas pu se défendre contre une telle décision. C’est d’autant plus problématique qu’une éventuelle violation de ces interdictions, comme par exemple la participation à une manifestation organisée par un mouvement dissout, serait sanctionnée pénalement.

Le retour de l’Index ?

Parmi les mesures qui pourraient potentiellement être opposées à l’organisation concernée ne figurent pas uniquement la dissolution ou l’interdiction, mais également une série de mesures administratives diverses et variées (fermeture de certains lieux, gel des avoirs, interdictions administratives, etc.). Parmi ces mesures figure l’interdiction d’utiliser les symboles, slogans ou moyens de communication des associations et groupements visés.

Cette disposition a aussi de quoi interpeller. En effet, concrètement, en l’état l’avant-projet de loi pourrait permettre la création progressive d’une liste de termes et slogans dont l’utilisation serait interdite pour l’ensemble de la population, étant donné que les destinataires ne pourraient être clairement visés. Ce qui est particulièrement problématique en termes de liberté d’expression. D’autant plus que si certains symboles sont univoques (un drapeau nazi par exemple), d’autres peuvent s’avérer être polysémiques : ils pourraient être sujets à interprétation et pourraient être perçus de différentes manières par certaines personnes (pensons par exemple au slogan « From the river to the sea »). D’autres encore n’acquièrent un sens déterminé que dans certains contextes particuliers. Or, la Cour européenne des droits de l’homme a déjà pu juger que l’interdiction absolue de l’usage de certains symboles « risque de limiter (…) leur utilisation dans des cas où aucune restriction ne se justifierait ».

Conclusion

Ce n’est pas neuf : les libertés publiques sont sous pression. Ce projet l’illustre parfaitement : face à une menace globalement fantasmée ou grossie, le pouvoir exécutif tente de se doter d’instruments para-pénaux et de se détacher des cadres démocratiques existants. En effet, si de telles menaces existent et se concrétisent, l’arsenal législatif est déjà suffisamment fourni pour y faire face. La plus-value que constituerait la concrétisation de ce projet pour les services répressifs est non seulement à relativiser, mais surtout se doublerait d’une moins-value importante pour le débat démocratique et les libertés publiques. Le risque d’effet dissuasif quant à l’exercice de ces libertés sur une partie du public n’est pas à négliger, tout comme le risque de radicalisation d’une autre partie du public poussée vers l’illégalisme, effet paradoxal s’il en est.

En réalité, ce projet doit sans doute s’analyser comme un trophée politique conservateur, indépendamment de sa nécessité et de son efficacité très contestables, plutôt que comme véritable garantie de sauvegarde d’un « ordre démocratique et constitutionnel », par ailleurs bien mis à mal par les mêmes acteurs et actrices…

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