Le recours au droit pénal pour lutter contre les violences de genre : accords et désaccords

« La femme n’est victime d’aucune mystérieuse fatalité ; (…) il ne faut pas conclure que ses ovaires la condamnent à vivre éternellement à genoux » – Simone de Beauvoir (Le Deuxième Sexe, 1949)

Le terme « féminicide » est de plus en plus prégnant dans le débat public, au niveau international mais aussi national. Si ce concept doit être mobilisé pour dénoncer les violences de genre et poursuivre un débat urgent sur la question des violences faites aux femmes, sa pénalisation risque d’obstruer l’horizon de la lutte contre ces violences qui doivent faire l’objet de mesures bien plus larges et pérennes. La lutte contre les féminicides ne doit en effet pas se borner à constituer une ligne supplémentaire dans le code pénal mais bien un projet complet que les Etats doivent mettre en place.

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1. Introduction

Depuis quelques années, face aux constats répétés et pourtant inchangés de la prégnance dans nos sociétés de violences de genre et de l’apathie des pouvoirs publics à cet égard, s’est faite jour une nouvelle revendication dans les milieux de défense des droits fondamentaux : la mobilisation du droit pénal pour lutter contre cette violence endémique et, plus particulièrement, la nécessaire pénalisation du féminicide. Cette revendication a reçu un écho politique conséquent en Belgique.

Ainsi, l’accord de gouvernement fédéral adopté le 30 septembre 2020 annonce que, « En ce qui concerne le code pénal, les experts seront appelés à donner des avis sur l’inclusion (…) du féminicide dans le nouveau code pénal »[1].

Préalablement, deux propositions de loi visant à inscrire le féminicide dans le Code pénal ont été déposées au mois de décembre 2019 à la Chambre des représentants. Ces propositions rappellent que la lutte contre les violences faites aux femmes est une obligation internationale. Elles estiment urgent à cet égard de mettre en place des mesures visant à prévenir ces crimes mais également à poursuivre leurs auteurs.

Si la question de la lutte contre les violences faites aux femmes doit nécessairement être une priorité pour les pouvoirs publics, au regard de leur caractère massif et de l’impact sociétal et personnel de celles-ci, l’outil de la pénalisation du féminicide mérite toutefois d’être questionné.

2. État de la question et définition

Notons en préambule l’acuité de la question de la violence faites aux femmes : dans un rapport de février 2019, la Coalition « Ensemble contre les violences » notait que « En 2016, 37.852 plaintes ont été enregistrées par les services de police sur l’ensemble du pays pour des faits de violence entre partenaires. Ces chiffres ne reflètent que partiellement la réalité de ces violences subies par les femmes, un nombre important ne portant pas plainte. En 2017, les associations de femmes ont dénombré 39 féminicides »[2]. En l’absence de données officielles et systématisées, les associations féministes se chargent depuis 2017 de rendre compte des féminicides sur base des éléments connus à travers la presse, ce qui donne donc une vision très partielle de la réalité[3].

En droit international

« [L]es termes « violence à l’égard des femmes » désignent tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. »[4] Le terme de « violence sexospécifique » est fréquemment employé pour souligner le fait qu’une grande part de la violence dirigée contre les femmes s’explique par l’inégalité des sexes et perpétue par ailleurs le statut d’infériorité des femmes au plan juridique, social ou économique dans la société.

La définition généralement admise du féminicide (ou fémicide) est l’homicide volontaire d’une femme, mais il existe des définitions plus larges qui incluent tout meurtre de filles ou de femmes au simple motif qu’elles sont des femmes[5]. A cet égard, l’Organisation Mondiale de la Santé, qui considère que la violence à l’égard des femmes constitue autant un problème majeur de santé publique qu’une violation des droits fondamentaux, précise que « Le fémicide se distingue des homicides masculins par des particularités propres. Par exemple, la plupart des cas de fémicide sont commis par des partenaires ou des ex-partenaires, et sous-entendent des violences continuelles à la maison, des menaces ou des actes d’intimidation, des violences sexuelles ou des situations où les femmes ont moins de pouvoir ou moins de ressources que leur partenaire. »[6]

La lutte contre ces violences, en ce compris via l’outil pénal, constitue une obligation internationale à laquelle est soumise l’État belge.

Ainsi, la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (dite Convention d’Istanbul)[7], ratifiée par la Belgique en mars 2016, demande aux États de lutter efficacement contre cette violence sous toutes ses formes en prenant des mesures pour la prévenir, en protégeant les victimes et en poursuivant les auteurs.

En outre, l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté plusieurs résolutions qui demandent aux États membres « (…) de prendre des mesures pour prévenir les actes de violence à l’égard des femmes et des filles, en particulier les meurtres sexistes, enquêter à leur sujet et en poursuivre et punir les auteurs, conformément à leur législation interne, et d’agir à tous les niveaux pour mettre fin à l’impunité des auteurs de ces crimes odieux contre les femmes et les filles (…) »[8].

En 2014, un rapport de la Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres du Parlement européen appelait les États membres à « (…) assimiler l’assassinat des femmes en raison de leur appartenance à un genre à un féminicide (…) » et « (…) qualifier juridiquement de « féminicide » tout meurtre de femme fondé sur le genre et à élaborer un cadre juridique visant à éradiquer ce phénomène »[9].

Plus récemment, les directions de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes et de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne estimaient qu’« il conviendrait d’envisager la création d’une définition juridiquement applicable du féminicide pour désigner les meurtres de femmes et de filles en raison de leur sexe »[10].

Notons par ailleurs que le féminicide est pénalisé en Italie, Bolivie, Mexique, Costa Rica, Chili, Equateur, Guatemala, Pérou et Colombie, et qu’en Espagne, s’il n’y a pas de référence au féminicide dans le code pénal, il existe une loi relative à la violence de genre[11]. La première reconnaissance juridique s’est faite en Amérique Latine, en 1994, ce continent étant la région du monde où il a été enregistré le plus grand nombre de féminicides[12] : la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme – ou Convention de Belém do Para[13]. L’objectif de cette convention est de combattre et de condamner tous les types de violences à l’égard des femmes. Parmi les 34 pays signataires figurent le Brésil et le Mexique qui, malgré cette convention, enregistrent les plus grands taux de féminicides d’Amérique Latine[14].

En droit belge

Une première proposition de loi[15] vise à insérer dans le Code pénal un article 396/1 rédigé comme suit :

« Art. 396/1 Est qualifié de féminicide, le meurtre ou l’assassinat commis sur une femme en raison de son sexe. Le féminicide sera puni, suivant les circonstances, comme meurtre ou comme assassinat ».

Une seconde proposition de loi[16] vise à insérer dans le Code pénal un article 395/1 rédigé comme suit :

« Art. 395/1. Sont qualifiés de féminicides les crimes et délits prévus aux articles 393 à 397, 401 et 404, commis sur une personne de sexe féminin :

— soit en raison de son sexe ;

— soit par une personne qui cohabite occasionnellement avec la victime ;

— soit par une personne avec laquelle la personne entretient ou a entretenu une relation affective ».

Par ailleurs, une résolution condamnant le fémicide fut adoptée par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le 10 juin 2016, appelant le Gouvernement bruxellois à « demander au gouvernement fédéral d’ériger le fémicide en infraction pénale et de reconnaître la terminologie « fémicide » quant aux violences à caractère sexiste perpétrées sur les corps des femmes. »[17]

Enfin, comme déjà relevé, l’accord de gouvernement fédéral annonce que l’introduction du féminicide dans le nouveau code pénal va être étudiée. Dans sa note de politique générale, le Ministre de la Justice précise que « (…) nous demandons un avis complémentaire de cette commission [d’experts sur la réforme du Code pénal] concernant certains sujets manquants [tel que] le féminicide (…) »[18].

3. De la nécessité de ne pas se limiter au droit pénal

Notons tout d’abord que si le droit international promeut en effet la pénalisation des violences contre les femmes, il s’agit là d’un seul des nombreux volets de ces obligations. En effet, tous les organes et instruments de protection des droits fondamentaux insistent tout d’abord et principalement sur les autres obligations des États visant à lutter contre ce phénomène : le recours à la prévention, à la récolte et à l’analyse de données, à l’éducation, à la lutte contre les facteurs sociaux favorisant ces violences, à l’accès à la justice, à la sensibilisation du grand public et des professionnel·le·s concerné·e·s et à la promotion de l’égalité et de la non-discrimination[19].

Ainsi, la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes, ses causes et conséquences insiste sur la prévention des féminicides par la récolte de données relatives aux violences faites à l’égard des femmes. Elle a constaté de nombreuses lacunes dans le système des États parties concernant cette récolte de données et a donc proposé à ces derniers d’établir un système d’observatoire relevant différents types de données devant être publiées chaque année. Les données concernées devront reprendre « le nombre de fémicides ou de meurtres sexistes de femmes, ventilées en fonction de l’âge et de l’appartenance ethnique de la victime, du sexe des auteurs de ces crimes » ainsi qu’une indication de « la relation entre les auteurs et la ou les victimes »[20]. La Rapporteure a demandé aux États partie de lui transmettre ces informations, ainsi qu’une preuve de la création de ces observatoires, pour juin 2019. La Belgique est en défaut de transmettre ces informations.

En ce qui concerne les mesures visant à accélérer la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le Comité des NU pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes insiste sur « l’importance de recueillir des renseignements sur la situation de la violence à l’égard des femmes et d’en assurer le suivi, mais également d’adopter des lois et des mesures qui tiennent compte de l’évolution de cette forme de violence en renforçant la participation des femmes aux organes de prise de décisions et leur accès à la justice en vue d’obtenir une réparation matérielle. »[21]

De son côté, dans son rapport précité, la Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres du Parlement européen demande aux États membres « de veiller à ce que le féminicide et toute autre forme de violence à l’égard des femmes ne restent pas impunis en renforçant l’accès des femmes à la justice, en poursuivant les auteurs de violences, en ventilant les données collectées et en soutenant les infrastructures et services d’assistance nationaux »[22].

De même, l’agence des Nations Unies ONU Femmes précise « Que les différentes formes de violence fassent l’objet d’une législation distincte ou soient visées par une loi générale, il faut qu’un cadre législatif complet soit applicable à chaque forme, et que dans ce cadre soient prévues des mesures de prévention de la violence, de protection et de soutien des plaignantes/survivantes, de punition des auteurs, et d’une surveillance assurant que la loi est entièrement appliquée et évaluée. »[23]

Notons enfin que le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO), groupe d’expert·e·s indépendant·e·s chargé d’évaluer la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul par les pays signataires, a publié au mois de septembre un rapport effectuant une évaluation des mesures adoptées par les autorités belges en matière de prévention et de lutte  contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique[24]. Ce rapport pointe de nombreuses lacunes de la Belgique. Le GREVIO souligne principalement le manque de transversalité dans l’approche de la lutte contre les violences, le manque de coordination entre les différentes instances en charge de la lutte contre les violences envers les femmes, la collecte de données lacunaires par la justice quant aux violences de genre, l’attention insuffisante aux violences faites aux femmes au niveau des tribunaux ainsi que l’absence de formation suffisante des professionnels ayant affaire aux victimes et aux auteurs[25]. Il émet une série de recommandations, notamment en matière de Justice. La priorité devrait être donnée à une réflexion en profondeur autour de ces recommandations de manière à améliorer, en pratique, la prévention et la prise en charge des victimes de ces violences. En effet, les obligations qui découlent de la Convention concernent 4 axes, aussi appelés les « 4 P » : les politiques intégrées, la prévention, la protection et le soutien et, enfin, les poursuites[26].

En conclusion, on peut constater d’une part que le droit international, loin de se borner à requérir un recours à la pénalisation pour lutter contre les violences faites aux femmes, demande la mise en place d’un panel de mesures bien plus larges et holistiques, d’autre part que l’État belge est en défaut à de nombreux égards quant à ces obligations internationales.

4. Contre-productivité de la pénalisation du féminicide

Les violences de genre sont bien évidemment inacceptables et il est indispensable de mettre tout moyen utile en œuvre pour lutter contre ces violences, comme le requiert le droit international[27]. Nous souscrivons entièrement à la philosophie des propositions législatives qui visent à mettre en lumière ce phénomène et à lutter contre celui-ci. Nous sommes toutefois d’avis que cette lutte doit également passer par d’autres voies que le recours au droit pénal, d’une part, que la pénalisation du féminicide en particulier n’a pas d’utilité directe en pratique et risque, en outre, d’avoir des effets contre-productifs.

Premièrement, une telle mesure risque d’occulter l’urgence qu’il y a à réfléchir et à mettre en place des mesures réellement utiles en matière de prévention et d’accompagnement des victimes de violences de genre.

Trop souvent, en effet, le législateur se complaît à adopter de nouvelles incriminations pour manifester son intérêt sur une problématique, sans toutefois se soucier de savoir si cette incrimination à une réelle plus-value ou si elle ne comporte pas d’effets pervers[28]. Or, les victimes de violence de genre n’ont pas tant besoin de symbole que d’actes, forts et soutenus. La priorité devrait consister à mettre en place des mesures concrètes visant à prévenir et à lutter contre les violences de genre de manière effective. La crainte est grande que la pénalisation du féminicide ne constitue qu’un paravent permettant au législateur de masquer son inaction et son manque d’investissement en la matière.

Dans ce contexte, la pénalisation du féminicide est risquée car il s’agit d’une mesure symbolique, visant principalement à « rassurer l’opinion publique » alors qu’il existe une réelle urgence à revoir en profondeur, et de manière transversale, la politique belge en matière de lutte contre les violences de genre.

Deuxièmement, juridiquement parlant, le meurtre commis à l’égard d’une personne en raison de son sexe[29] ou de son orientation sexuelle ou de son changement de sexe est déjà puni plus sévèrement par la loi. En effet, si l’article 393 du Code pénal punit le meurtre (soit l’homicide commis avec intention de donner la mort) de la réclusion de 20 à 30 ans, l’article 405quater porte la peine à la réclusion à perpétuité (soit la peine maximale) lorsque le mobile du crime est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison notamment de son sexe[30]. Une pénalisation du féminicide n’ajouterait par conséquent rien à l’arsenal pénal existant.

Dès lors, la plus-value d’une éventuelle pénalisation de cette infraction serait principalement d’ordre symbolique[31]. Toutefois, ce gain symbolique serait à notre sens irrémédiablement perdu par des effets contre-productifs, dont les premières victimes seraient les femmes elles-mêmes.

Troisièmement, cette pénalisation risque d’invisibiliser le phénomène plutôt que de le mettre en lumière[32]. Ceci résultera immanquablement des difficultés, en termes de preuve, qu’engendrent les termes utilisés par la loi. Dans nombre de cas, il risque d’être impossible de prouver de manière objective que la victime a été tuée en raison de son genre, qu’elle cohabitait avec l’auteur ou qu’elle entretenait avec lui une relation affective durable. Le meurtre se verrait alors refuser la qualification de féminicide avec toutes les conséquences que cela comporte sur le plan psychologique pour les proches de la victime mais également, sur le plan sociétal, en termes de reconnaissance des violences de genre.

Dans la mesure où le crime est qualifié de meurtre et non de féminicide il ne sera pas repris dans les statistiques comme constituant un féminicide. Les statistiques sur les violences de genre ne seraient dès lors pas représentatives, avec les effets pervers que cela engendrerait en termes d’invisibilisation de ce type de violences. Or, ces statistiques sont nécessaires pour visibiliser cette forme de violence et adopter des mesures adéquates qui s’imposent. C’est d’ailleurs une obligation de l’État belge[33].

5. Les limites de l’outil pénal

Enfin, avant de remettre en question l’efficience de l’outil pénal existant, il conviendrait d’opérer une réflexion autour de l’utilisation du système pénal actuel dans le cadre de la lutte contre les violences de genre[34].

En ce sens, faire de la lutte contre les violences de genre une priorité en matière de politique criminelle constituerait une voie bien plus effective pour prévenir et lutter efficacement contre ce type de violences. À cet égard, notons qu’il existe des circulaires du collège des procureurs généraux COL 3/2006 et COL 4/2006 qui promeuvent une politique de « tolérance zéro » à l’encontre des violences faites aux femmes. Ces circulaires, vieilles de 14 ans, ont-elles fait l’objet d’une évaluation ? Leur ineffectivité a-t-elle une explication identifiée ? Sur base d’une sensibilisation et d’une formation adéquates, les parquets ont en main un outil de politique criminelle (prenant appui lui-même sur des circulaires de mise en œuvre au niveau de la police judiciaire) qui pourrait améliorer significativement cette lutte par l’exemplarité de l’action judiciaire et policière en la matière.

Quoiqu’il en soit, n’oublions pas que « La voie pénale n’est qu’une piste, un outil parmi d’autres » et que « Il s’agit non seulement de punir les auteurs de violences mais aussi, et surtout, de se donner les moyens d’éviter que ces actes soient commis, de protéger les victimes, d’informer et de former la population, les forces de police, les juges »[35].

Dans ce sens, soulignons que « Pour méconnu qu’il soit, le principe selon lequel la pénalisation d’un acte n’est envisageable que si toute autre solution est manifestement insuffisante est ainsi au cœur du libéralisme pénal des Lumières, qui, aujourd’hui encore, constitue le fondement officiel de notre ordre répressif. (…) [U]n tel contrôle s’oppose surtout à la propension à l’extension sans fin du domaine de la pénalisation (…) »[36].

Si le recours au droit pénal est bien entendu, dans certains cas, indispensable, il comporte également son lot d’effets pervers et contre-productifs, qui ne permettent pas d’atteindre l’objectif poursuivi.

6. Un mouvement féministe partagé

Si de nombreuses voix se font entendre dans les mouvements féministes ou de défense des droits des femmes pour appeler à une incrimination pénale du féminicide[37], cette revendication n’est pas unanime.

Citons par exemple Olivia Nederlandt, ex-membre de Fem & Law et docteure en droit, spécialisée en matière pénale et pénitentiaire, qui a notamment relevé que : « Instrumentaliser le féminisme pour encourager la répression n’est pas la solution (…). Pour le politique, c’est plus facile de rajouter une ligne au code pénal que de véritablement mettre des programmes de grande ampleur et sensibiliser au sexisme. L’outil pénal ne se centre que sur la responsabilité individuelle, et ne cherche pas à changer les choses sur le long terme. Ce n’est pas comme ça qu’on changera le problème du sexisme dans la société (…). Il faut absolument recenser, arrêter d’invisibiliser le problème, et arrêter de vouloir passer des lois symboliques. Une fois le symbole obtenu, des gens finiront en prison avec des peines plus longues, et n’en sortiront pas forcément moins sexistes »[38].

De même, Céline Caudron, Coordinatrice nationale sur les violences de l’association Vie féminine, ne trouve pas cette insertion dans le code pénal nécessaire : « (…) Pour nous, dans le contexte actuel, ce n’est pas une priorité, juste un gadget. Cela ne changerait pas grand-chose en réalité. Ce qui est important, c’est qu’il y ait une reconnaissance du féminicide en tant que tel : une violence extrême faite aux femmes, le meurtre d’une femme parce qu’elle est une femme dans une société machiste. Un homme qui détruit une femme parce qu’elle est une femme, pour exercer sa domination. Il faut que les gens comprennent. Cela passe par les médias et par la justice. Mais ce n’est pas une affaire de code pénal. »[39]

Enfin, soulignons également que la Coalition « Ensemble contre les violences », qui rassemble 49 associations compétentes en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, ne revendique pas d’incrimination spécifique pour lutter contre le féminicide, mais bien « une loi-cadre relative aux violences basées sur le genre regroupant les différentes dispositions légales en vigueur. Cet outil pourrait mettre en évidence le contexte/le rapport de domination (physique, psychologique, économique, administratif) de la violence conjugale et des violences faites aux femmes. Cet outil devrait permettre une meilleure compréhension du cadre légal existant et applicable aux différentes situations de violence et/ou de situations à risque. »[40]

7. Quelques enseignements tirés des expériences étrangères

Un examen sommaire d’expériences législatives similaires à l’étranger tend à mettre en évidence que la pénalisation du féminicide n’a pas en soi un impact significatif sur ce type de criminalité.

En Italie, la première loi portant sur le féminicide a été adoptée en 2013 (loi sur les violences de genre)[41]. Les statistiques officielles de la police d’État montrent une fluctuation de 180 victimes en 2013, 153 en 2014, 143 en 2015 et 149 en 2016. Cependant, d’autres statistiques montrent des évolutions différentes : la gendarmerie nationale montre 172 victimes pour 2013, 151 pour 2014, 136 pour 2015 et 135 pour 2016 ; tandis que les données d’une ASBL révèlent plutôt 134 victimes pour 2013, 151 pour 2014, 136 pour 2015 et 135 pour 2016. D’autres études montrent également 170 victimes pour 2011 et 161 pour 2012 (donc avant l’adoption de la législation)[42].

En Bolivie, une loi contre les violences faites aux femmes et le féminicide a été adoptée en 2013[43]. En 2017 cependant, une étude a démontré que la Bolivie était le pays avec le plus haut taux de féminicide par habitant au monde (1,9 pour 10.000 femmes) et le second pays d’Amérique Latine avec le plus haut nombre de féminicides par habitant[44]. En 2018, ce taux était de 2,3 faisant de la Bolivie le troisième pays d’Amérique latine avec le taux le plus élevé[45].

Le Mexique a introduit le féminicide dans son code pénal par une réforme d’avril 2012[46]. Le taux annuel de féminicide était de 3,8 pour 100.000 femmes en 1985, de 1,9 en 2007, de 4,6 en 2012 avant de décliner les années suivantes puis de remonter à 4,4 en 2016[47]. En 2018, ce taux était de 1,4[48]. Sur les 52.210 meurtres de femmes enregistrée sur la période de 32 ans précédant l’année 2017, le tiers ont été enregistré sur la période allant de 2011 à 2017[49].

Au Costa Rica, le féminicide a été criminalisé par une loi de 2007[50]. Le nombre de victimes de féminicide était de 27 en 2007, 39 en 2009, 31 en 2010, 42 en 2011, 18 en 2013, 27 en 2015 et 7 en 2019. Les nombres ont été stables de nombreuses années, le Costa Rica étant l’un des pays d’Amérique Latine déployant le plus d’efforts institutionnels à combattre les violences faites aux femmes. Cependant, une étude révèle que 88 % des affaires relatives aux violences faites contre les femmes ne sont pas poursuivies[51]. En 2018, le taux annuel de féminicide était de 1 pour 100.000 femmes[52].

Au Chili, le groupe de travail sur l’Examen périodique universel en 2014 a remarqué que l’alourdissement de la peine pour féminicide en 2010 pour un ex-époux ou ex-partenaire de la victime, accompagné d’un programme spécifique visant à la prévention auprès des enfants et adolescents, la protection des femmes victimes de violence et la réadaptation des hommes coupables de violence auprès de la partenaire avait fait passer le nombre de féminicides de 57 cas en 2008 à 34 en 2012 puis 40 en 2013[53]. En 2011, le taux annuel de féminicide était de 1,9 pour 100.000 femmes[54] ; en 2018 il était de 0,5 pour 100.000 femmes[55].

En Equateur, le féminicide a été introduit dans le code pénal en mars 2014[56].  En 2017, le nombre total de féminicides était de 155, mettant l’Equateur dans un taux annuel de féminicide de 1,99 pour 100.000 femmes[57]. En 2018, ce taux annuel était de 1,3[58]. En 2019, la Rapporteure spéciale de l’ONU sur les violences contre les femmes, ses causes et ses conséquences a constaté lors de sa visite en Equateur que l’implémentation de cet article du code pénal était entravée par un manque de coordination entre les institutions concernées et a rappelé la demande faite aux États parties d’introduire un observatoire relevant des données sur les violences faites aux femmes[59].

Au Guatemala, la première loi concernant le féminicide a été adoptée en avril 2008. Le nombre de féminicides avait auparavant graduellement monté depuis l’année 2000, passant de 213 victimes en 2000 à 590 en 2007 et 722 en 2008[60]. Le Guatemala avait également un taux moyen de 9,5 féminicides pour une population de 100.000 femmes pour une période allant de 2004 à 2009. En 2011, le Guatemala ce taux était de 10 pour 100.000 femmes[61]. Également en 2011, 15 personnes ont été condamnées pour avoir commis un féminicide ; ce nombre est passé à 18 en 2012 et à 41 en 2013[62]. En 2018, le taux annuel de féminicides était de 2 pour 100.000 femmes[63].

Le Pérou a introduit le féminicide dans le code pénal fin 2011[64]. Cette même année, le taux annuel moyen était de 1,3 féminicides pour 100 000 femmes, avec au total 123 victimes. Les chiffres ont quelque peu baissé en 2012 et 2013 avec respectivement 117 et 98 victimes[65]. En 2018, le taux annuel était de 0,8 pour 100.000 femmes[66] avec 149 victimes pour cette année-là. De janvier à juillet 2019, on releva 99 féminicides[67].

En Colombie, la loi visant à lutter contre le féminicide a été introduite en 2015[68]. Quelques années auparavant, en 2011, le taux annuel moyen était de 5,3 féminicides pour 100.000 femmes. En 2018, ce taux était de 0,5 pour 100 000 femmes[69]. Certains problèmes ont été identifiés quant à la mise en œuvre des lois anti-féminicides, dont la difficulté d’établir une base de données des féminicides. Ce fait découle de la complexité pour les autorités de se détacher des préjugés qui réduiraient les féminicides a des crimes « passionnels », le manque d’une politique effective et systématique de prévention et le refus de comptabiliser les suicides comme étant des féminicides. Le laxisme de certaines juridictions à l’encontre d’auteurs de féminicides pose également problème[70].

En conclusion, cette litanie de chiffres macabres tend à indiquer que l’incrimination seule du féminicide n’a pas a priori pour effet d’entraîner une réduction du nombre d’infractions enregistrées. Comme le relève une analyse, dans une thèse consacrée à la question : « Do Constructions of Femicide make a Difference ? Findings highlighted both negative and positive relationships between femicide legislation and female homicide rate and other country-level factors. However, this research found little empirical support to suggest that femicide legislation in Latin America is serving its intended purpose of reducing female homicide rates »[71]. Il faut en outre souligner que le contexte en Europe est fort différent de celui d’Amérique latine où les crimes contre les femmes sont nombreux et rarement punis en raison d’enquêtes mal menées dans un environnement de corruption systémique[72]. Par ailleurs, « It is unclear whether this increase represents better data collection on femicide or an increase in femicide. Differentiating femicides from non-gender-based homicides is difficult and complicates assessing the effectiveness of anti-femicide laws. (…) [G]lobal data about femicides and the impact of these kinds of laws are hard to come by because data are not routinely collected in a standardized way »[73].

Notons enfin le cas de la France, qui ne consacre pas explicitement le féminicide en tant que tel dans le code pénal, et qui a récemment tenu un débat parlementaire sur le sujet : un rapport parlementaire s’est prononcé en défaveur de sa pénalisation. Les arguments utilisés étaient que le terme de féminicide avait une définition trop vague (pouvant se référer tant à un meurtre commis en raison du sexe féminin qu’à un meurtre de femme de manière générale), que cela pouvait avoir pour effet négatif de catégoriser les femmes comme étant une minorité fragile victime des hommes et que cela violait le principe de l’égalité devant la loi en donnant un caractère « genré » à la victime qui enlèverait une certaine neutralité au droit. Une autre problématique relevée concerne la difficulté de la preuve du mobile sexiste et donc de faire rentrer le meurtre dans la catégorie des féminicides[74].

Avant cela, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) avait rendu un avis en 2016, affirmant que « en refusant de reconnaître la spécificité de certains homicides sexistes et en prétendant que le terme « d’homicide » parce qu’il serait universel, permet de désigner aussi bien les meurtres de femmes que ceux d’hommes, on contribue à invisibiliser certains rapports de sexe et une construction sociale fondée sur le genre qui est largement défavorable aux femmes ». Toutefois, la Commission considérait également que « l’introduction du terme « féminicide » dans le code pénal ne semble pas opportun pour la CNCDH, dans la mesure où elle comporterait le risque de porter atteinte à l’universalisme du droit et pourrait méconnaître le principe d’égalité de tous devant la loi pénale, dès lors qu’elle ne viserait que l’identité féminine de la victime. »[75]

Cependant, le rapport du Grevio relève que la Belgique doit veiller à ce que la neutralité du point de vue du genre de sa législation ne contribue pas à invisibiliser la réalité des violences faites aux femmes. Cette invisibilisation serait prolongée et aggravée par une tendance à mettre sur un même plan symétrique les femmes et les hommes parmi les personnes victimes et auteures de violences. La reconnaissance de la spécificité de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre doit donc trouver une réponse adéquate en tant que phénomène structurel lié au système de domination patriarcale et de stéréotypes sexistes contre les femmes qui agissent autant comme cause que comme conséquence de cette violence.

8. Conclusions

Il convient de rappeler le préambule de la Convention d’Istanbul précitée, à savoir que les États qui y sont parties, dont la Belgique, reconnaissent que « la violence à l’égard des femmes est une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes ayant conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes, privant ainsi les femmes de leur pleine émancipation ».

Cette reconnaissance est un préalable indiscutable.

Pour rétablir l’égalité, favoriser l’émancipation et lutter contre les violences faites aux femmes ou domestiques, nous considérons que l’incrimination du féminicide constituerait un symbole sans réelle plus-value, comportant en outre des risques de contre-productivités importants. Par ailleurs, l’inflation du droit pénal, en général, rend illisible des textes déjà forts peu clair, mettant une nouvelle fois en évidence la nécessité de procéder à la révision du Code pénal. À cet égard, il conviendrait de questionner la foi trop aveugle dans l’outil pénal très prégnante dans notre société, un débat plus large sur le recours au pénal s’imposant.

Outre la question des priorités à déterminer en matière de politique criminelle, s’il est évident que des mesures pour lutter contre ce phénomène doivent être prises, il nous semble que l’efficacité de ces dernières sera assurée non par la voie de la « surpénalisation » mais par :

  • La mise en place de campagnes de sensibilisation ;
  • L’action en amont notamment par la formation, la sensibilisation et l’encadrement de l’action des professionnel·le·s concerné·e·s, en particulier les médiateur·rice·s et les opérateur·rice·s de services de soutien aux victimes de violences de genre ;
  • La formation accrue de toutes les personnes ayant à prendre en charge les victimes, dont les membres des services de police, du parquet et du siège[76] ;
  • Le renforcement des programmes de suivi socio-judiciaire des auteurs de violences de genre pour lutter contre la récidive ;
  • L’instauration éventuelle d’un formulaire simplifié de plainte, qui pourrait être accessible dans des lieux fréquentés par les victimes (ex : pharmacie[77]) ;
  • Une action quant aux déterminants sociaux des violences faites aux femmes et au maintien de victimes dans un ménage violent (notamment, la nécessaire individualisation des droits) ;
  • L’ouverture de nouvelles places d’accueil pour les victimes ;
  • L’accès rapide à des mécanismes d’aide financière et non financière pour permettre aux victimes de se relocaliser ; etc.

Notons, enfin, que le Conseil supérieur de la Justice a émis 22 recommandations le 25 avril 2019 en matière de lutte contre les violences sexuelles[78], tout comme la Coalition « Ensemble contre les violences » en février 2019 dans le cadre d’un rapport alternatif d’évaluation de la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul par la Belgique[79]. Elles mériteraient assurément un examen plus approfondi par les pouvoirs publics.

En conclusion, la Ligue des droits humains encourage le recours à l’expression féminicide, tant par les médias que par les institutions et le grand public, car cela visibilise ce phénomène. Il est en effet indispensable que le public et les médias s’emparent du terme et lui donne corps, que la réalité de ce phénomène criminel soit connue et dénoncée, même si juridiquement parlant, c’est inopérant. Porter le débat dans la société sur le fléau des violences faites aux femmes est une nécessité impérieuse. Intégrer une nouvelle incrimination superflue, symbolique et contre-productive dans le Code pénal, non.

[1] Rapport des formateurs – Paul Magnette & Alexander De Croo – Bruxelles, 30 septembre 2020, p. 49.
[2] Coalition « Ensemble contre les violences », Rapport alternatif – Évaluation de la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique par la Belgique, février 2019, p. 15 (http://engrenageinfernal.be/wp-content/uploads/2019/04/Rapport-Alternatif-Belgique.Shadow-Report-Belgium.pdf).
[3] Voir http://stopfeminicide.blogspot.be. À ce jour, ont été relevés au moins 24 féminicides en 2020, au moins 24 en 2019, au moins 38 en 2018 et au moins 43 en 2017.
[4] Déclaration des Nations unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, 85ème réunion plénière, décembre 1993.
[5] Voir par exemple la définition du European Institute for Gender Equality : https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1128. Notons que le terme de féminicide a reçu également une consécration dans le langage commun, Le Petit Robert définissant le féminicide comme « l’homicide d’une femme, d’une jeune fille ou d’une enfant en raison de son sexe ».
[6] Organisation Mondiale de la Santé, « Comprendre et lutter contre la violence à l’égard des femmes », 2012, WHO/RHR/12.38 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86253/WHO_RHR_12.38_fre.pdf?sequence=1). À noter que l’OMS distingue le fémicide intime, commis par un époux ou par un petit ami, actuel ou ancien, du fémicide non intime, commis par une personne qui n’est pas en relation intime avec la victime.
[7] Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, adoptée à Istanbul le 11 mai 2011 (STCE n°210).
[8] Résolution adoptée par l’Assemblée Générale le 17 décembre 2015, Adoption de mesures contre le meurtre sexiste de femmes et de filles, https://undocs.org/fr/A/RES/70/176. Voir également Résolution adoptée par l’Assemblée Générale le 18 décembre 2013, Adoption de mesures contre le meurtre sexiste de femmes et de filles, https://undocs.org/fr/A/RES/68/191.
[9] Rapport de la Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres du Parlement européen contenant des recommandations à la Commission sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes, 31 janvier 2014, A7-0075/2014 (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2014-0075_FR.html).
[10] C. Scheele et M. O’Flaherty, « Message des chefs des agences de l’UE chargées des droits et de l’égalité : Redoublons d’efforts pour mettre un terme aux violences domestiques ! », 29 Avril 2020 (https://fra.europa.eu/fr/news/2020/message-des-chefs-des-agences-de-lue-chargees-des-droits-et-de-legalite-redoublons).
[11] S. WATTIER, « La reconnaissance juridique du féminicide : quel apport en matière de protection des droits des femmes ? », RevTrimDrH 2019, nr. 118, p. 341. Voir également ONU femmes, Manuel de législation sur la violence à l’égard des femmes, New York, 2012 (https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2012/12/unw_legislation-handbook_fr%20pdf.pdf?la=en&vs=1502).
[12] Plus de 26 200 femmes tuées au Mexique entre 2000 et 2014, par exemple (https://www.onufemmes.fr/nos-actualites/2019/11/25/feminicides-etat-des-lieux-de-la-situation-dans-le-monde).
[13] Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, Résolution adoptée à la septième séance plénière tenue Ie 9 juin 1994, AGIRES.1257 (XXIV-0/94) (https://www.oas.org/en/mesecvi/docs/BelemDoPara-FRANCAIS.pdf).
[14] ONU femmes France, « Féminicides : état des lieux de la situation dans le monde », 25 novembre 2019 (https://www.onufemmes.fr/nos-actualites/2019/11/25/feminicides-etat-des-lieux-de-la-situation-dans-le-monde).
[15] Proposition de loi du 3 décembre 2019 visant à inscrire le féminicide dans le Code pénal (déposée par Mme Sophie Rohonyi et M. François De Smet), Doc. Parl, Ch. repr., 55/835/001.
[16] Proposition de loi du 4 décembre 2019 visant à inscrire le féminicide dans le Code pénal (déposée par Mme Laurence Zanchetta et consorts), Doc. Parl., Ch. repr, 55/846/001.
[17] Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, Résolution condamnant le fémicide, 10 juin 2016, A-124/4 – 2015/2016 (http://weblex.brussels/data/crb/doc/2015-16/129235/images.pdf#page=).
[18] Vincent Van Quickenborne, Note de politique générale – Justice, 4 novembre 2020, Chambre des représentants, DOC 55 1580/016, p. 16.
[19] Voir par exemple les résolutions de l’AG des NU précitées : Résolution adoptée par l’Assemblée Générale le 17 décembre 2015, Adoption de mesures contre le meurtre sexiste de femmes et de filles et Résolution adoptée par l’Assemblée Générale le 18 décembre 2013, Adoption de mesures contre le meurtre sexiste de femmes et de filles.
[20] Assemblée générale des Nations Unies, La violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences ; Notes du Secrétaire général, 23 septembre 2016, A/71/398, http://undocs.org/fr/A/71/398.
[21] Ibid, p. 6.
[22] Rapport de la Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres du Parlement européen contenant des recommandations à la Commission sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes, 31 janvier 2014, A7-0075/2014, pt. 9 (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2014-0075_FR.html).
[23] ONU femmes, Manuel de législation sur la violence à l’égard des femmes, New York, 2012, p. 31 (https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2012/12/unw_legislation-handbook_fr%20pdf.pdf?la=en&vs=1502).
[24] Voy. le Rapport d’évaluation (de référence) du GREVIO  sur les mesures d’ordre législatif et autres  donnant effet aux dispositions  de la Convention du Conseil de l’Europe  sur la prévention et la lutte  contre la violence à l’égard des femmes  et la violence domestique (Convention d’Istanbul), publié le 21 septembre 2020. Pour un commentaire, voir C. Verbrouck, Le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) du Conseil de l’Europe a rendu son rapport d’évaluation de référence pour la Belgique, La Tribune d’Avocats.be, n° 8, novembre 2020 (https://latribune.avocats.be/le-groupe-dexperts-sur-la-lutte-contre-la-violence-a-legard-des-femmes-et-la-violence-domestique-grevio-du-conseil-de-leurope-a-rendu-son-rapport-devaluation-de-r/).
[25] Concernant la situation particulière d’un public particulièrement vulnérable, le GREVIO relève également le manque de protection des victimes de violences dans le cadre d’un regroupement familial (voir K. Pigneret et C. Verbrouck, Regroupement familial et violences familiales, 10 octobre 2020, https://www.altea.be/fr/news/avocat-belgique-regroupement-familial-et-violence.html).
[26] A. Kesh, C. Caudron et V. D’Hooghe, « Les violences conjugales », Périodique de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, n° 1, septembre – novembre 2020, p. 19.
[27] C’est également une exigence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a rappelé dans un arrêt contre l’Italie l’obligation positive de l’État en matière de prévention des personnes, spécialement en ce qui concerne les enfants et autres personnes vulnérables (en ce compris les victimes de violence conjugales), au titre de l’art. 2 de la Convention (CEDH, arrêt Talpis c. Italie, 2 mars 2017).
[28] C’est particulièrement vrai en matière de lutte contre le terrorisme, matière pour laquelle l’inflation législative est impressionnante, pénalisant le moindre comportement qui peut avoir un lien même ténu avec une activité terroriste, sans se soucier de savoir si une telle incrimination est nécessaire (répond-t-elle à un besoin de terrain ? est-elle mobilisée par les juridictions ?) ou si elle ne comporte pas d’effets pervers ou contre-productifs. Pour plus d’information, voir Comité T, Rapport 2020, Bruxelles, mars 2020, pp. 14 et suiv. (http://comitet.be/rapport-2020). Cette réflexion peut bien entendu s’appliquer à d’autres cas de figure (créer une circonstance aggravante dans le Code pénal suite à l’agression d’un chauffeur de bus ou d’un pompier, etc.).
[29] C’est la formulation actuelle du Code pénal. Mais il serait sociologiquement plus juste d’écrire « en raison de son genre ou de son orientation sexuelle ». C’est en effet l’identité sociale et non l’identité biologique qui est le mobile de l’infraction.
[30] Relevons toutefois avec UNIA ce paradoxe : « La modification de l’article 405quater du Code pénal pose un problème spécifique. Comme pour les autres aggravations de peine mentionnés ci-dessus, cet article a été introduit par la loi antidiscrimination de 2003. Il prévoyait jusqu’en 2013 la possibilité pour le juge de doubler la peine minimale (pour les peines correctionnelles) ou de l’allonger de deux ans (en cas d’incarcération) si un délit visé par les articles 393 à 405bis du Code pénal était inspiré par un motif abject. A la suite du crime homophobe contre Ihsane Jarfi, l’article 405quater a été modifié. Depuis lors, l’aggravation de la peine pour certains actes de violence envers des personnes n’est plus facultatif mais obligatoire. L’homicide volontaire (article 393) est désormais passible de l’incarcération à perpétuité tandis que le meurtre avec préméditation (assassinat, article 394), le parricide et l’infanticide (articles 395-396) et l’empoisonnement (article 397) ont été retirés de l’article 405quater parce qu’ils étaient déjà passibles de la peine la plus lourde. Par conséquent, les actes les plus graves commis contre des personnes ne peuvent plus être, techniquement, qualifiés de délits de haine, ce qui paraît paradoxal. » (UNIA, Evaluation – Loi du 10 mai 2007 modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie (MB 30 mai 2007) (loi antiracisme) – Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination (MB 30 mai 2007) (loi antidiscrimination), février 2016, p. 44 (https://www.unia.be/files/Documenten/Evaluation_2016.pdf)). Dans le même sens, voir Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, Recommandation nr. 2017-R/006 concernant les circonstances aggravantes dans le Code pénal, https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/adivsories/recommandation_circonstances_aggravantes_0.pdf. Il conviendrait de faire droit à la proposition de la Commission d’expert en charge de la réforme du code pénal de prévoir une circonstance aggravante chaque fois qu’il y a un mobile discriminatoire, quelle que soit l’infraction et le critère de discrimination.
[31] Ce que reconnaissent certain·e·s tenants de la pénalisation du féminicide (« (…) intégrer le féminicide dans notre législation est donc une question symbolique (il s’agit de nommer et reconnaître un phénomène spécifique)… »), même si sa dimension politique n’est pas oubliée (« …mais politique aussi, au sens où, qu’on établisse une nouvelle infraction ou non, il reste à définir comment rendre efficaces les mesures (existantes ou nouvelles) qui concernent les violences envers les femmes.») : Fem &Law, La reconnaissance des violences de genre n’est pas négociable, RTBF, 28 septembre 2020 : https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_il-faut-reconnaitre-les-feminicides?id=10595319. Voir également J. Coruzzi, directrice de l’asbl Solidarité Femmes, pour qui « C’est vraiment un symbole (…). C’est ça pour moi que l’inscription du féminicide dans la loi veut dire. Si la loi décide que c’est un crime sérieux, grave, c’est un message fort à la société (…) » (A.F., Faire entrer le féminicide dans le Code pénal, pas évident pour tout le monde, RTBF, 11 février 2020, https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_faire-entrer-le-feminicide-dans-le-code-penal-pas-evident-pour-tout-le-monde?id=10430091).
[32] Ce qui est pourtant l’un des objectifs de cette mesure : « (…) inscrire le féminicide dans le Code pénal permettrait sans doute de le visibiliser, sur papier, d’exprimer une réprobation à ce sujet (…) » (Fem &Law, op. cit.). Il y a fort à craindre, au contraire, que l’inscription du féminicide dans le Code pénal ait un effet invisibilisant.
[33] Voir l’art. 11 de la Convention d’Istanbul : « Aux fins de la mise en œuvre de la présente Convention, les Parties s’engagent (…) à collecter les données statistiques désagrégées pertinentes, à intervalle régulier, sur les affaires relatives à toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la présente Convention ».
[34] Notons à cet égard que le débat sur la pénalisation du féminicide doit se distinguer du débat sur la pénalisation de l’écocide, ce dernier ne faisant l’objet que de très maigres consécrations législatives et ayant principalement pour destinataires des personnes morales.
[35] Fem &Law, op.cit.
[36] Vincent Sizaire, « Pas plus qu’il n’est nécessaire », La Revue des droits de l’homme, Actualités Droits-Libertés, 04 octobre 2020 (http://journals.openedition.org/revdh/10471).
[37] Notons que, dans le cadre de l’élaboration de la présente note, la Commission Justice de la LDH s’est entretenue avec l’association Fem & Law.
[38] L. d’Estienne, Faut-il inscrire le féminicide dans le code pénal belge ?, Newsmonkey, avril 2019, https://femandlaw.be/wp-content/uploads/2019/04/Faut-il-inclure-le-f%C3%A9minicide-dans-le-code-p%C3%A9nal-belge-Newsmonkey-Lola-dEstienne.pdf. Notons toutefois, comme déjà relevé supra, que le mouvement Fem & Law appelle aujourd’hui à la pénalisation du féminicide : Fem&Law, La reconnaissance des violences de genre n’est pas négociable, RTBF, 28 septembre 2020 : https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_il-faut-reconnaitre-les-feminicides?id=10595319.
[39] L. Ponciau, Vie féminine : « Décloisonner le civil et le pénal », Le Soir, 30 août 2019, https://plus.lesoir.be/244690/article/2019-08-30/violences-conjugales-pourquoi-le-terme-feminicide-nexiste-pas-dans-le-code-penal.
[40] Coalition « Ensemble contre les violences », Rapport alternatif – Évaluation de la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique par la Belgique, février 2019, p. 74 (http://engrenageinfernal.be/wp-content/uploads/2019/04/Rapport-Alternatif-Belgique.Shadow-Report-Belgium.pdf).
[41] Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche’ in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, 14 août 2013.
[42] Senato della Republica, Femicide, the final report of the first Italian joint comitte of inquiry, data and statistics, mars 2018 : https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/English_Focus_Femicide_1.pdf.
[43] Ley Integral Para Garantizar a Las Mujeres Una Vida Libre de Violencia (Law No. 348/2013), art. 32.
[44] International Human Rights Clinic, « No justice for me », Femicide and Impunity in Bolivia, mars 2019 : http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2019/03/No-Justice-for-Me.pdf.
[45] Gender equality observatory for Latin America and the Caribbean, « Measuring femicide : challenges and efforts to bolster the process in Latin America and the Caribbean », novembre 2019, https://oig.cepal.org/sites/default/files/femicide_web.pdf.
[46] Article 325, Code pénal fédéral du Mexique ; Femicide and Impunity in Mexico : A context of structural and generalized violence, Report presented before the Committee on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women, CEDAW, 12 juillet 2012.
[47] Associated Press, « Mexico : murders of women rise sharply as drug war intensifies », The Guardian, 14 décembre 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/dec/14/mexico-murders-women-rise-sharply-drug-war-intensifies.
[48] Gender equality observatory for Latin America and the Caribbean, op.cit.
[49] Associated Press, op. cit. Voir également G. Ryckmans, « Mexique : les femmes se lèvent pour dénoncer une nouvelle vague de féminicides », RTBF, 8 mars 2020 (https://www.rtbf.be/info/monde/detail_mexique-les-femmes-se-levent-pour-denoncer-une-nouvelle-vague-de-feminicides?id=10449710#:~:text=Si%20les%20meurtres%20sont%20courants,bond%20de%20136%25%20depuis%202015).
[50] Ley n°8589, Penalizaciõn de la violencia contra las mujeres, 30 mai 2007, article 8.
[51] E. Adamson, C. Menjivar et S. Walsh, « The Impact of Adjacent Laws on Implementing Violence Against Women Laws : Legal Violence in the Lives of Costa Rican Women », Law and social inquiry, janvier 2020.
[52] Gender equality observatory for Latin America and the Caribbean, op. cit.
[53] Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport du groupe de travail sur l’Examen période universel, Chili, 2 avril 2014, A/HRC/26/5.
[54] J. Mujica et D. Tuesta, « Femicide Penal Response in the Americas: Indicators and the Misuses of Crime Statistics, evidence from Peru », International Journal of Criminology and Sociological Theory, Vol. 7, No. 1, December 2014, pp. 1-21.
[55] Gender equality observatory for Latin America and the Caribbean, op. cit.
[56] Article 141 du code criminel équatorien (https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/americas/ecuador/2014/codigo-organico-integral-penal).
[57] M. San Sebastian, C. Vives-Cases et I. Goicolea « Closer to the Unfair Reality : Magnitude and Spatial Analysis of Femicides in Ecuador », Journal of interpersonal violence, 17 juillet 2019.
[58] Gender equality observatory for Latin America and the Caribbean, op. cit.
[59] Official visit to Ecuador of the United Nations Special Rapporteur on Violence against women, its causes and consequences, Dubravka Šimonović, 9 décembre 2019 (https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25405&LangID=E).
[60] Guatemala Human Rights Commission, « Guatemala‘s Femicide Law : Progress Against Impunity ? », 4 mai 2009, https://www.ghrc-usa.org/Publications/Femicide_Law_ProgressAgainstImpunity.pdf.
[61] J. Mujica et D. Tuesta, op. cit.
[62] H. Ruiz, « No Justice for Guatemalan Women : An Update Twenty Years After Guatemala’s First Violence Against Women Law », Hasting’s women law journal, 2017 (https://cgrs.uchastings.edu/sites/default/files/Hector%20Ruiz_Guatemala%20VAW%20Article_2017.pdf).
[63] Gender equality observatory for Latin America and the Caribbean, op. cit.
[64] « Le Pérou instaure le crime de « féminicide» », Le Monde, 22 novembre 2011, https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2011/11/22/le-perou-instaure-le-crime-de-feminicide_1607799_3222.html.
[65] J. Mujica et D. Tuesta, op. cit.
[66] Gender equality observatory for Latin America and the Caribbean, op. cit.
[67] Human Rights Watch, Peru, events of 2019, https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/peru.
[68] Ley 1761 de 2015 por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones.
[69] Gender equality observatory for Latin America and the Caribbean, op. cit.
[70] D. Maria Salcedo Lopez, « Challenges for the Identification and Prosecution of Feminicides in Colombia », Heinrich Böll Stiftung, 1er décembre 2018, https://eu.boell.org/en/2017/12/01/challenges-identification-and-prosecution-feminicides-colombia.
[71] M. Carrigan, Femicide Legislation : Lessons from Latin America, Thesis presented to the University of Guelph, Ontario, Canada, août 2016 (https://atrium.lib.uoguelph.ca/xmlui/bitstream/handle/10214/9911/Carrigan_Michelle_201608_MA.pdf?sequence=1).
[72] Comité pour les droits humains en Amérique latine, « Féminicides au Mexique », (https://www.cdhal.org/ressources/feminicides-au-mexique/).
[73] The Conversation, « Why do women need special laws to protect them from violence ? », 25 novembre 2015 (https://theconversation.com/why-do-women-need-special-laws-to-protect-them-from-violence-50944).
[74] F. Lazaar, Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur la reconnaissance du terme « féminicide », 18 février 2020, http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ega/l15b2695_rapport-information.
[75] CNCDH, Avis sur les violences contre les femmes et les féminicides, 26 mai 2016 (https://www.cncdh.fr/sites/default/files/160526_avis_sur_les_violences_aux_femmes_et_feminicide.pdf).
[76] À cet égard, notons que le récent accord de gouvernement fédéral est encourageant, puisqu’il indique que « Nous garantirons une approche coordonnée à part entière de la maltraitance des enfants, et des violences intrafamiliales et sexuelles. Nous investirons pour que les victimes aient plus facilement accès à l’aide. C’est pourquoi les services de police et les services de soins de première ligne devront être mieux informés et recevoir une formation plus poussée sur ces formes de violence et leurs conséquences. En outre, les victimes devront recevoir des informations justes et correctes (sic) lorsqu’elles signalent des actes de violence » (Rapport des formateurs – Paul Magnette & Alexander De Croo – Bruxelles, 30 septembre 2020, p. 49). Si la formation plus poussée de services de police et services de soins de première ligne en matière de violences intrafamiliales et sexuelles est indéniablement une bonne chose, elle ne touchera pas l’ensemble des acteur·rice·s concerné·e·s (magistrat·e·s, médiateur·rice·s…) et n’abordera qu’une part des violences de genre (les intrafamiliales et sexuelles). Concernant plus spécifiquement les magistrat·e·s, notons que la loi du 31 juillet 2020 portant dispositions urgentes diverses en matière de justice (M.B. 7 août 2020), inclus un volet sur la formation des magistrats en matière de violences sexuelles.
[77] Notons à cet égard les excellentes initiatives mises en place en Wallonie : https://www.pharmacie.be/fr/News/Pages/violences-conjugales.aspx.
[78] Conseil Supérieur de la Justice, Enquête particulière sur le dossier de Steve Bakelmans, décembre 2019, pp. 49 et suiv. (https://csj.be/admin/storage/hrj/rapport-bo-ep-steve-bakelmans-def-20191219.pdf). Voir également Conseil supérieur de la Justice, Rapport de suivi et d’approfondissement – Vers une meilleure approche des violences sexuelles, Juin 2020.
[79] Voir Coalition « Ensemble contre les violences », op. cit.

14 janvier 2021