La désobéissance civile devant les tribunaux

Publié le 2 avril 2026

Marie Jadoul

Juriste et doctorante à l'UCLouvain

Cet article a pour objectif de faire le point sur la désobéissance civile face aux tribunaux. Il aborde successivement les questions suivantes : 1. Qu’est-ce que la désobéissance civile ? ; 2. Quelle est l’actualité belge en matière de désobéissance civile confrontée aux tribunaux ? 3. Comment se positionnent les juges pénaux face à la désobéissance civile ? En résumé, il tente d’esquisser comment le droit pénal réagit face à la désobéissance civile en Belgique.

Qu’est-ce que la désobéissance civile ?

 La désobéissance civile consiste dans le fait de transgresser la loi, de façon publique, collective, consciente (dans le sens d’intentionnel) et non violente (ou pacifique) dans un but de dénonciation ou de transformation d’une loi ou d’une politique[1]. Le caractère non violent ou pacifique d’une action protestataire vise l’absence de violence vis-à-vis des personnes et de dommages graves aux biens, conformément à l’observation générale n° 37 du Comité des droits de l’Homme (ONU) qui interprète l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques consacrant le droit de réunion pacifique[2]. Ainsi, « dans le contexte de l’article 21, la ‘violence’ s’entend en général de l’utilisation contre autrui par les participants d’une force physique susceptible d’entraîner des blessures ou la mort, ou de causer des dommages graves aux biens. Les seuls faits de pousser et bousculer ou de perturber la circulation des véhicules ou des piétons ou les activités quotidiennes ne constituent pas de la ‘violence’ »[3].

Quelle est l’actualité belge en matière de désobéissance civile confrontée aux tribunaux ?

 Deux décisions belges récentes peuvent être épinglées concernant des actions de désobéissance civile judiciarisées devant les tribunaux. D’une part, l’arrêt n° 172/2025 du 11 décembre 2025 de la Cour constitutionnelle[4] se prononçant dans une affaire où des militants écologistes étaient prévenus de vol et de tentative de vol de bâches publicitaires, souhaitant notamment dénoncer « la fiscalité avantageuse pour des véhicules inutilement puissants, lourds et chers sous l’unique prétexte qu’ils soient électriques » [5]. Dans le cadre de cette affaire, les militants avaient été acquittés en première instance grâce au mécanisme d’une cause d’excuse[6] absolutoire tiré de leur droit à la liberté d’expression. À la suite d’un appel du parquet, la Cour d’appel de Liège avait été saisie et avait posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. D’autre part, une décision rendue par le Tribunal de Première Instance du Hainaut (Tournai) du 21 octobre 2025[7] concernant un·e activiste prévenu·e pour avoir tagué un slogan pro palestinien sur un conteneur appartenant à la filiale d’une entreprise d’armement militaire israélienne[8].

  • L’arrêt de la Cour constitutionnelle

 Le contenu de la décision de la Cour constitutionnelle est particulièrement important et introduit une dimension nouvelle : celle de l’intégration d’une forme d’impératif écologique dans l’interprétation des droits fondamentaux par le juge pénal.  En effet, elle souligne que, dans l’exercice du contrôle de proportionnalité (lorsque le juge se pose la question du « caractère nécessaire dans une société démocratique » de la restriction imposée par l’Etat au droit à la liberté d’expression des citoyens concernés), les acteurs du système pénal doivent faire preuve de retenue lorsqu’ils sont confrontés à des militants écologistes qui agissent de manière non violente dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Pour appuyer sa position, la Cour constitutionnelle fait explicitement référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ainsi qu’à l’avis consultatif de la Cour Internationale de Justice du 23 juillet 2025 qui souligne l’importance des obligations des Etats en matière de changement climatique.

La Cour détaille ensuite plusieurs instruments permettant aux juges d’assurer un contrôle de proportionnalité adéquat, à savoir : le principe de proportionnalité des peines à la gravité de l’infraction, assorti de l’obligation de motivation de la peine pour le juge ; les circonstances atténuantes, permettant de réduire les peines ; l’octroi éventuel de la suspension du prononcé ou du sursis ; l’usage possible des causes d’excuse.

En conclusion, la Cour constitutionnelle valide le mécanisme de la cause d’excuse utilisé par le Tribunal correctionnel de Liège dans sa décision d’acquittement des militants écologistes pour implémenter, en droit interne, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme consacrant le droit à la liberté d’expression. Plus fondamentalement, cet arrêt illustre l’exigence d’une approche plus contextuelle, nuancée et proportionnée du droit pénal lorsque celui-ci est mobilisé à l’encontre d’actions contestataires, mais pacifiques, visant à alerter sur l’urgence écologique.

  • La décision du Tribunal correctionnel de Tournai

 Dans sa décision du 21 octobre 2025, le Tribunal correctionnel de Tournai rejette les arguments soulevés par la prévenue, à savoir l’existence d’un état de nécessité à titre principal et l’exercice du droit à la liberté d’expression à titre subsidiaire. Concernant l’état de nécessité, il indique que la réalisation de graffitis ne constitue « pas le seul moyen pour lutter contre le génocide commis à Gaza ». Par ailleurs, en ce qui concerne l’exercice du droit à la liberté d’expression, il admet que le mouvement de contestation auquel la prévenue a participé peut constituer un mode de communication participant d’un débat d’intérêt général au sens de l’article 10 de la CEDH (consacrant le droit à la liberté d’expression), mais que le fait d’avoir pénétré dans la propriété d’autrui pour y commettre des dégradations est un comportement qui crée un sentiment d’insécurité dans la population, de sorte que sa répression ne constitue pas, en soi, une ingérence ou restriction disproportionnée dans l’exercice du droit à la liberté d’expression. En conclusion, il condamne la prévenue à une suspension du prononcé[9] de la condamnation durant un délai d’épreuve fixé à un an.

Dans cette décision, le juge pénal donne un corps à la notion de proportionnalité, à travers l’utilisation de la suspension du prononcé de la condamnation accordée à la prévenue[10].

Comment les juges pénaux réagissent-ils face à la désobéissance civile ?

Ces deux décisions, rendues à quelques semaines d’intervalle, illustrent cependant des approches sensiblement différentes de la manière dont le droit pénal appréhende la désobéissance civile. Ainsi, confrontés à des mobilisations qui s’inscrivent dans des enjeux sociétaux majeurs – urgence écologique, situation géopolitique internationale –, les juges pénaux adoptent des approches contrastées.

D’un côté, la Cour constitutionnelle invite clairement les juges à intégrer le contexte de l’urgence écologique dans l’évaluation de la proportionnalité des poursuites pénales. Elle reconnaît que certaines actions pacifiques peuvent relever d’un mode d’expression indispensable au débat public et qu’une forme de retenue dans l’usage de la voie pénale s’impose lorsqu’elles visent à alerter sur l’urgence écologique.

D’un autre, des juridictions de première instance, comme à Tournai, maintiennent une lecture plus classique du droit pénal : l’infraction matérielle demeure l’élément déterminant, et les considérations relatives à la liberté d’expression ne suffisent pas à remettre en cause la réponse répressive, même si elle est modulée par des mécanismes comme la suspension du prononcé.

Ces divergences montrent que le système répressif est oscillant face à la désobéissance civile et qu’il existe un spectre d’approches face celle-ci. Tantôt, les acteurs du système pénal se situent dans une logique stricte de maintien de l’ordre (approche conservatrice de la désobéissance civile : « la loi est la loi et elle doit s’appliquer quoi qu’il arrive »). Tantôt, ils admettent que la désobéissance civile peut constituer un moyen d’expression, à la condition de critères stricts (absence de toute forme de coercition, ultime recours, désobéissance « symbolique ») dans une approche libérale de la désobéissance civile.  Tantôt encore, ils peuvent adopter une approche plus démocratique ou politique de la désobéissance civile en reconnaissant de façon croissante le rôle démocratique de la contestation et la prise en compte progressive des enjeux climatiques (« la désobéissance civile est à la fois un moyen mais aussi une opportunité de faire vivre la démocratie »)[11]. Ce faisant, les juges pénaux – mais aussi les parquets et, plus largement, l’ensemble des acteurs du système répressif (police, fonctionnaires sanctionnateurs) – participent aujourd’hui – aux côtés d’autres acteurs (activistes écologistes, legal teams, avocats) à redessiner les frontières de la légitimité des actions contestataires pacifiques.

En filigrane, ces évolutions montrent que la manière dont le droit pénal appréhende la désobéissance civile ne dépend pas uniquement de la lettre de la loi, mais aussi de la conception que les juges se font du rôle du droit dans une démocratie confrontée à des crises systémiques et de l’interprétation de la loi. La tension entre maintien de l’ordre et protection des libertés fondamentales, déjà ancienne, se trouve aujourd’hui ravivée par l’urgence écologique et par la multiplication d’actions contestataires qui bousculent les cadres juridiques traditionnels. La réponse pénale, loin d’être un simple mécanisme technique, devient alors un espace d’arbitrage politique, où s’expriment différentes visions de la citoyenneté, de la légitimité des modes d’action et de la place reconnue à la contestation dans la vie démocratique.

À terme, la question essentielle est peut-être moins de savoir si la désobéissance civile doit être tolérée ou sanctionnée, que de déterminer comment le droit peut accompagner une société en transformation sans étouffer les formes d’expression qui, historiquement, ont souvent permis de faire progresser les droits et libertés.

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