Un droit à être entendu : l’article 12 de la CIDE
L’article 12 de la CIDE consacre le droit de l’enfant à exprimer son opinion sur toute question qui l’intéresse, mais aussi le droit à ce que cette opinion soit prise en considération, en tenant évidemment compte de son âge et de sa maturité. Il prévoit aussi, au second paragraphe, que l’enfant a le droit d’être entendu·e dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, que ce soit en s’exprimant directement ou via un représentant. Il y a donc trois éléments à retenir :
- L’enfant doit bénéficier d’un espace où iel peut librement exprimer son opinion, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de structures adaptées.
- Il est essentiel qu’iel reçoive des informations claires et accessibles sur les décisions qui le concernent, afin que son droit à la participation ne demeure pas purement symbolique.
- Son avis doit être pris en compte de manière effective : il ne peut se limiter à une consultation formelle, et s’il n’est pas suivi, une justification doit lui être donnée pour garantir la transparence du processus décisionnel.
Participation n’est pas responsabilisation
Participer, c’est se voir reconnaître le droit de « prendre part à », selon l’étymologie latine du terme (participare), à tout moment et devant tout individu. Ceci étant dit, il est essentiel de distinguer participation et responsabilisation. Donner la parole à l’enfant ne signifie pas lui faire endosser une charge qui ne lui appartient pas mais lui offrir un cadre sécurisé où il a la possibilité de s’exprimer librement.
L’enfant doit ainsi avoir le choix de participer ou non, sans pression. Iel ne doit pas avoir l’illusion de décider, mais iel doit être assuré·e que son opinion est prise en compte et qu’un suivi est assuré. Enfin, si la participation est bien un droit, elle ne doit jamais devenir un outil de communication destiné à embellir des décisions déjà prises par les adultes.
Participation et justice
En Belgique, le droit d’être entendu est consacré clairement depuis plusieurs décennies. L’article 22bis de la Constitution prévoit, en son alinéa 2, que « chaque enfant a le droit de s’exprimer sur toute question qui le concerne ; son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement ». En droit civil, cette reconnaissance s’est renforcée avec la réforme du Code judiciaire en mars 2024, qui permet désormais aux juges d’entendre un mineur dans toute procédure qui le concerne, sauf pour les affaires strictement patrimoniales. Toutefois, dans ce cadre précis, l’enfant ne témoigne pas, ne se défend pas, et n’est pas une partie au procès. Son rôle est de donner son opinion au juge, amené à trancher des points de sa vie, afin qu’il puisse prendre la décision la plus respectueuse de son intérêt. C’est pourquoi iel n’a pas nécessairement besoin d’un avocat, sauf dans certaines procédures spécifiques, et que iel n’est pas une partie à la cause.
Dans des cas plus sensibles, tels que les matières protectionnelles et pénales, la participation doit laisser la place aux garanties les plus strictes du procès équitable, et tenir compte de la vulnérabilité de l’enfant. C’est pourquoi la CIDE, notamment dans ses articles 37 et 40, impose que l’enfant soit assisté·e juridiquement si iel est en conflit avec la loi, que iel ne puisse être privé·e de liberté qu’en dernier recours et pour la durée la plus courte possible et que iel bénéficie d’un traitement adapté à son âge. Ces principes veillent, compte tenu de son intérêt supérieur, à ce que la justice soit un espace de protection et non une source de traumatisme supplémentaire.