La Cour constitutionnelle freine les atteintes aux libertés dans le nouveau code pénal

Bruxelles, le 30 janvier 2026

Deux mois avant l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, la Cour Constitutionnelle a rendu ce jeudi 29 janvier son arrêt le concernant suite aux différents recours introduits par plusieurs associations dont la Ligue des droits humains. La Cour considère que la réception d’un secret d’État n’est plus punissable, elle annule cette disposition. Quant à l’atteinte méchante à l’autorité de L’État, la Cour valide certaines critiques émises par les associations, notamment en interprétant restrictivement les conditions d’application de cette infraction.

C’était un des grands chantiers du Parlement de la législature passée : le vote du nouveau code pénal qui entrera en vigueur le 8 avril prochain. Si la Ligue des droits humains ne pouvait que saluer le fait qu’un code pénal datant du 19ème siècle soit revu, elle avait introduit, avec d’autres associations plusieurs recours contre des dispositions problématiques. La Cour constitutionnelle lui a en partie donné raison.

Divulgation et réception de secrets d’État

Avec l’Association des journalistes professionnels (AJP) et la Vlaamse Vereniging van Journalisten (VJJ), la Ligue des droits humains critiquait l’élargissement de la notion de divulgation et de réception de secrets d’État dans le code pénal. La Cour constitutionnelle annule l’article 586 qui punissait le fait de recevoir un secret d’État, parce qu’il « entraîne une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression et de la presse ». C’est une importante victoire pour la liberté de la presse, parce qu’un.e journaliste ne pourra plus être poursuivi·e pour avoir fait son travail. Elle maintient par contre l’article qui punit la transmission d’un secret d’État : un·e lanceur·euse d’alerte qui transmet ce genre d’informations ou un·e journaliste qui le divulgue peut toujours être poursuivi·e mais la Cour rappelle que cette disposition doit être strictement interprétée, ce qui signifie qu’elle ne pourra s’appliquer à des journalistes qui font leur travail avec déontologie. La Ligue des droits humains regrette que la Cour n’ait pas été plus loin en annulant également cet article: elle craint en effet que cette disposition n’agisse comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des journalistes d’investigation et qu’elle entraîne un chilling effect, un effet dissuasif pour elles et eux. Ces dernières années, de nombreuses enquêtes auraient pu être considérées comme des divulgations de secrets d’État, de l’affaire Nethys aux PFAS en passant par les ventes d’armes à l’Arabie saoudite.

Atteinte méchante à l’autorité de l’État

Avec plusieurs associations et syndicats de la Coalition droit de protester, la Ligue des droits humains avait introduit un recours contre l’infraction d’atteinte méchante à l’autorité de l’État. En raison des termes très vagues utilisés dans cet article 547 du code pénal, la Coalition craignait que la désobéissance civile et les appels à celle-ci ne soient pénalisés. Dans son arrêt, la Cour restreint le champ d’application de la nouvelle infraction : elle considère que les journalistes ne sont pas concerné·es s’iels agissent selon les principes applicables à l’exercice de leur profession mais elle rappelle aussi que cette disposition ne pourra être mise en œuvre que si l’appel à la désobéissance est accompli avec une intention méchante et qu’il cause une menace grave et réelle pour la sécurité nationale ou la santé publique.

La Cour précise que ces conditions doivent être interprétées strictement. Si elles étaient interprétées plus largement, les libertés d’expression et de réunion pacifique seraient violées. Grâce à l’interprétation de la Cour et une annulation partielle (celle de la référence à la moralité), le danger que représente la mise en œuvre de cette incrimination pour la désobéissance civile est atténué. Toutefois, la Cour renvoie aussi la responsabilité de trancher avec clairvoyance aux juges du fond pour éviter les dérives, il faudra donc rester attentif·ves.

Apologie du terrorisme et crime de lèse-majesté

La Ligue des droits humains avait également introduit un recours contre la nouvelle incrimination d’apologie du terrorisme ainsi que celle de crime de lèse-majesté. Si la Cour n’a pas annulé ces deux dispositions, elle en fournit néanmoins une interprétation restrictive qui devrait en limiter l’impact néfaste sur la liberté d’expression. A titre d’exemple, quant au crime de lèse-majesté, la Cour exclut que puissent être incriminés les pamphlets, les plaisanteries, les caricatures, opinions et toute autre expression qui – faute du dol spécial requis – relèvent de la liberté d’expression.

Récidive et peine de traitement sous privation de liberté

Enfin, la Cour n’a pas suivi la LDH dans ses critiques sur la peine de traitement sous privation de liberté qu’elle valide tout comme sur le mécanisme de la récidive, même si elle annule très partiellement cette disposition. La réforme du Code pénal alourdit la récidive – il sera plus facile d’être en récidive sous le nouveau texte qui entre en vigueur en avril prochain – par rapport à l’ancien code. La Ligue des droits humains le déplore à l’heure où la surpopulation carcérale explose et où les conditions de détention sont chaque jour un peu plus inhumaines. Rajouter de la prison à la prison n’a toujours aucun sens.

Les différents recours introduits par la Ligue des droits humains, avec d’autres organisations étaient nécessaires, au vu du résultat et de l’interprétation de la Cour constitutionnelle. Ils ont permis de protéger un peu plus les libertés d’expression et de la presse, qui subissent une pression grandissante.La LDH garde une vigilance accrue sur ces sujets, elle se réjouit de cet arrêt de la Cour constitutionnelle.