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27 avril 2012 - Lettre ouverte à l'attention des Députés et Sénateurs visant à faire part des préoccupations de diverses associations (dont la LDH) quant aux dangers que la participation de la Belgique à l'Accord Commercial Anti-Contrefaçon impliquerait sur les droits et libertés fondamentaux des citoyens.
Bruxelles, le vendredi 27 avril 2012
Mesdames et Messieurs les Députés et Sénateurs,
Cette lettre ouverte a pour objet de vous faire part de nos préoccupations quant aux dangers que la participation de la Belgique à l'Accord Commercial Anti-Contrefaçon (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ou ACTA 1) impliquerait sur les droits et libertés fondamentaux de tous les citoyens. Les implications de l'ACTA sont bien plus vastes que celles soulevées par ce courrier. Cependant, persuadés du rôle crucial que revêt désormais Internet pour l'exercice de la liberté d'expression et de communication, notre analyse se limitera à ce sujet.
ACTA contourne les institutions démocratiques et cultive le secret
L'ACTA est un accord plurilatéral visant notamment à créer un standard international pour l'application de la « propriété intellectuelle » au sens large (droit d’auteur, droit des marques, etc.). Négocié à huis clos pendant plus de deux ans, en excluant des débats la plupart des pays en voie de développement, sa version définitive a été rendue publique le 3 décembre 2010. L'ACTA vise à mettre en place une nouvelle organisation internationale, le « Comité ACTA », qui serait indépendante d’institutions telles que l'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) ou l'OMC (Organisation mondiale du commerce). Cette nouvelle entité serait en outre chargée d'examiner les propositions d'amendement du texte de l'accord et de veiller à sa mise en œuvre par les parties. Ceci lui confère bien peu de légitimité démocratique à l’égard de l'Organisation des Nations unies, de l'Union européenne et des gouvernements nationaux.
Afin d'évaluer de manière objective les potentielles implications de l'accord, il est indispensable de ne laisser subsister aucun doute quant à l'interprétation qui peut être réalisée des différents articles. À ce sujet, la Commission européenne indique que l'ACTA entre dans le champ d'application de de la Convention de Vienne sur le droit des traités 2. L'article 32 de cette Convention précise que les travaux préparatoires et les circonstances dans lesquelles le traité a été conclu sont deux éléments à prendre en considération pour son interprétation.
Aucune partie à l'ACTA n'a, à ce jour, accepté de rendre publics les documents de négociation, pourtant indispensables à l'interprétation des nombreux éléments ambigus et obscurs du texte. La NURPA n’a obtenu que quelques documents préparatoires censurés 3 comme seule réponse à sa demande d'accès aux documents.
ACTA est disproportionné et formulé de manière vague
L'ACTA introduit une notion d'« échelle commerciale » sans en fournir une définition précise. Cette expression, vague, est particulièrement inadaptée à l’environnement numérique, dans lequel chaque action est volontairement — ou non — exposée à un nombre indéterminé d'interlocuteurs. L'ACTA ne fournit aucun critère de définition ou d’évaluation de cette « échelle commerciale ». Dans une résolution 4 concernant les mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, le Parlement européen avait explicitement requis que soient exclus de la définition d'« échelle commerciale » les « actes accomplis par les usagers privés à des fins personnelles et non lucratives ». Cette nuance ne transparait nullement dans le texte de l'accord.
À l'heure où chacun est actif sur les réseaux sociaux, l'ACTA pourrait s'appliquer indistinctement à un individu partageant un lien vers un site web hébergeant illégalement des contenus soumis au droit d'auteur, ou à des multinationales spécialisée dans la contrefaçon. L'interprétation de cette notion serait — in fine — laissée à la discrétion de sociétés privées.
En encourageant des mesures extra-judiciaires à travers une coopération accrue entre des entreprises privées, l'ACTA confère à ces dernières toute largesse quant aux moyens de mise en application de telles mesures et remet sérieusement en doute les principes de l'État de droit. L'ACTA substitue les ayants droit au juge lorsqu'il s'agit de déterminer la licéité d'un comportement et les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) à la police judiciaire lorsqu'il s'agit de constater les infractions.
ACTA transforme les intermédiaires techniques en « police privée d'Internet »
L'ACTA introduit une responsabilité pénale au titre de la complicité pour des activités commerciales impliquant « un avantage économique ou commercial direct ou indirect » et incite à favoriser des mesures « rapides et efficaces ». L'accord contraindrait les intermédiaires techniques à mettre en place des dispositifs toujours plus intrusifs afin de détecter et de prévenir les éventuels échanges portant sur du matériel soumis au droit d'auteur. L'ACTA, en poussant à une automatisation des sanctions, bafoue le principe du contradictoire, qui assure notamment au contrevenant présumé la possibilité de discuter l'énoncé des faits et les moyens opposés.
Les fournisseurs d'accès à Internet, les fournisseurs de services (notamment réseaux sociaux) ou encore les hébergeurs seraient contraints de recourir à des moyens techniques d'écoute et de surveillance systématiques de toutes les données transitant par leurs infrastructures. Il est techniquement impossible de mettre en application des mesures « rapides et efficaces » telles que le prévoit ACTA sans déployer des mécanismes de filtrage a priori, portant par exemple sur des termes, expressions, protocoles ou types de fichiers donnés.
De plus, différents articles de l'ACTA contiennent des dispositions contraignant les fournisseurs d'accès à Internet à divulguer aux ayants droit les informations personnelles non seulement des « contrevenants » mais aussi des « contrevenants présumés » (voir articles 4, 11 et 27.4). En outre, selon l’article 11, les renseignements peuvent inclure « l'identité de tierces parties qui seraient impliquées » dans l'infraction.
D'après le Contrôleur européen de la protection des données 5 :
« De telles pratiques portent clairement atteinte à la sphère privée des personnes physiques. Elles favorisent la surveillance généralisée des activités des internautes, y compris les activités parfaitement légales. Elles affectent ainsi des millions d’internautes respectueux des lois, dont de nombreux enfants et adolescents […] »
L'ACTA a été négocié par et pour une industrie du droit d'auteur en mal de renouvellement. Depuis plus de dix ans, plutôt que de chercher à adapter ce droit aux nouveaux usages, on note une obstination sans faille à tenter de criminaliser tant les utilisateurs que les entrepreneurs innovants. Une fois de plus, au prétexte de protéger le droit d'auteur, et sans nuance, l'accord impose des sanctions pénales pour des actes dont la formulation vague conduira inéluctablement à la mise en péril des droits fondamentaux.
La Commission européenne a indiqué le mercredi 22 février qu'elle soumettra l'ACTA à la Cour de justice de l'Union afin que celle-ci procède à l'évaluation de la compatibilité des aspects de l’accord avec les traités européens, en particulier avec la charte des droits fondamentaux. Cependant, aucune réponse ne sera apportée quant à la compatibilité de l'accord avec l'ensemble de l'acquis de l'Union; aucun avis ne sera rendu sur la pertinence d'un tel accord dans le contexte actuel du droit d'auteur; aucune évaluation ne sera faite de l’efficacité des mesures extra-judiciaires encouragées par l'ACTA et de leur impact sur les droits et libertés fondamentaux.
Nous appelons donc les députés européens de Belgique et leurs partis politiques à rejeter l'Accord Commercial Anti-Contrefaçon et à prendre en considération le respect des droits fondamentaux dans l'évaluation des futures mesures traitant des matières liées à la propriété intellectuelle.
Souhaitant sincèrement poursuivre ces échanges, dans l’attente de votre réponse,
Veuillez agréer l’expression de notre considération distinguée.
Datapanik.org Liga voor Mensenrechten Ligue des Droits de l'Homme Net Users' Rights Protection Association (NURPA)
Lire l'analyse générale de l'accord par la LDH: cliquer ici
Plus d'infos: http://nurpa.be/actualites/2012/04/lettre-ouverte-ACTA
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