La lutte contre le terrorisme : l’urgence est mauvaise conseillère !

Thème: Lutte contre le terrorisme – 17 juillet 2016 – C’est devenu une habitude de ce Gouvernement fédéral de recourir, en période de vacance, à des procédures expéditives pour faire adopter au Parlement de nouvelles mesures de lutte anti-terroriste. Souvenez-vous, il avait déjà adopté la même procédure en juillet 2015 à propos, notamment, de la déchéance de nationalité !

 

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir pu déposer plus tôt les réformes à l’examen ce jour lorsqu’on s’aperçoit que les avis du Conseil d’Etat relatifs à celles-ci datent des 9 mars et 22 avril derniers, soit il y a près de 4 mois !

Il est évidemment tentant, pour un Gouvernement fédéral dont la marque de fabrique est « la détermination », de faire passer au pas de charge des réformes significatives sans examen en profondeur et en l’absence d’un large débat démocratique sur leur bien-fondé.

A fortiori dans le contexte très émotionnel du dernier attentat odieux commis à Nice ce 14 juillet 2016.

Alors que la première question à se poser serait : « quel est le lien de pertinence entre le modus operandi de l’attentat utilisé à Nice et les modifications pénales à l’examen au Parlement belge ? »

Analysons de ce point de vue les deux réformes les plus substantielles contenues dans les projets gouvernementaux déposés au Parlement ce 6 juillet 2016.

L’atteinte au régime de détention préventive

La première réforme porte sur les critères de détention préventive pour les personnes poursuivies pour certaines infractions terroristes. A cet effet, le projet de loi modifie la loi du 20 juillet 1990. L’article 16 de cette loi prévoit que « si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas 15 ans de réclusion, le mandat peut être décerné s’il existe de sérieuses raisons de craindre que l’inculpé, s’il était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l’action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers. ». Par contre, si le maximum de la peine applicable dépasse 15 ans de réclusion, « l’absolue nécessité pour la sécurité publique » suffit pour placer l’inculpé en détention préventive.

C’est ce régime d’exception, en principe limité aux infractions punies de plus de 15 ans d’emprisonnement, que le projet gouvernemental étend aux infractions terroristes punies de plus de 5 ans d’emprisonnement.

Pourquoi cette aggravation des conditions de détention préventive à charge des inculpés d’actes terroristes ? On connait la multiplication des détentions préventives en cette matière depuis plus d’un an. D’aucune manière, le gouvernement fédéral n’explique en quoi le régime actuel de la détention préventive de ces suspects est un handicap à la lutte préventive contre le terrorisme. Nul n’ignore que la détention préventive reste une des causes majeures de la surpopulation pénitentiaire. Pourquoi dès lors élargir le recours à cette mesure sans, au préalable, procéder à l’évaluation du dispositif en place ?

L’élargissement de l’incitation publique au terrorisme

Le second exemple de l’usage à mauvais escient de l’urgence a trait à la modification de l’article 140 bis du Code pénal. Cette modification vise à élargir l’incrimination d’incitation publique à commettre directement ou indirectement un attentat terroriste.

A cet effet, le projet supprime, même en cas d’incitation « indirecte », l’un des éléments constitutifs de l’incrimination en vigueur, à savoir l’appréciation au cas par cas du « risque » de passage à l’acte dans le comportement préconisé.
Cette modification touche à l’un des droits fondamentaux majeurs de nos règles démocratiques, à savoir la liberté d’expression et les restrictions à son exercice.

Ce qui suppose, sur base de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, un examen minutieux de la légalité du texte, de sa proportionnalité ainsi que de sa nécessité.

Sur le plan de la légalité, cette restriction devrait être conforme, notamment, aux règles en vigueur en droit européen que ce soit les dispositions qui portent sur le même objet tant dans la Convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 2005 pour la prévention du terrorisme que dans la Décision-cadre de l’Union européenne 2008/919JAI du 28 novembre 2008 relative à la lutte contre le terrorisme.

A cet égard, il est déjà très interpellant de constater que le projet gouvernemental n’hésite pas à transgresser tant la Convention du Conseil de l’Europe que la Décision-cadre citées ci-dessous qui ont pourtant été transposées en droit belge par la loi du 18 février 2013. Au nom de la lutte contre le terrorisme, ces textes européens ont effectivement limité la liberté d’expression mais en assortissant cette limitation de la condition de l’évaluation par le juge du « risque » du passage à l’acte. A fortiori si aucune infraction terroriste n’est commise dans la foulée de cette incitation publique » indirecte », ce qui n’est pas requis pour qu’il y ait incrimination !

Lors de l’élaboration de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme, c’est justement le point d’équilibre qui a été atteint entre l’incitation publique « indirecte » et l’évaluation au cas par cas du « risque » de passage à l’acte. Le rapport explicatif consacré à cette Convention est très explicite sur ce point. Il énonce ce qui suit : « Les deux conditions énoncées par la Convention doivent être réunies. (….) Pour évaluer si un tel risque est engendré, il faut prendre en considération la nature de l’auteur et du destinataire du message, ainsi que le contexte de l’auteur et du destinataire du message, ainsi que le contexte dans lequel l’infraction est commise, dans le sens établi par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. »

Sur base de ces considérations, il est particulièrement peu convaincant de se référer, comme le fait le gouvernement, aux législations française et luxembourgeoise qui se sont délibérément écartées du prescrit de ces textes européens.

Sur le plan de la proportionnalité, le Conseil d’Etat lui-même s’est inquiété, dans son avis, du respect de la proportionnalité du taux de peine eu égard à cet élargissement de l’incrimination d’incitation publique à commettre un attentat terroriste. Rappelons qu’il s’agit d’une peine de réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Tant qu’à comparer, comme le fait le Gouvernement, cette incrimination avec celle d’incitation à la haine ou à la violence, faut-il lui rappeler que cette dernière incrimination n’ est punie que d’une peine de prison d’un mois à un an et d’une amende de 50 à 1.000€ ou l’une de ces peines seulement !

En l’occurrence, le gouvernement se contente de répondre que « l’incitation au terrorisme exige d’être combattue avec fermeté, a fortiori au vu de l’ampleur donnée à ces incitations via les réseaux sociaux ».

Enfin, en termes de nécessité, le Gouvernement fait référence à une difficulté d’interprétation jurisprudentielle relative au libellé actuel de l’article 140bis du Code pénal. Malheureusement, cette difficulté n’est pas autrement étayée. Serait-ce abusif de demander au gouvernement fédéral d’être quelque peu plus explicite à ce sujet ?

A l’aune de cet examen, est-il raisonnable et sans autre examen de sanctionner de 5 à 10 ans de réclusion criminelle une incitation publique « indirecte », à commettre une infraction terroriste sans s’inquiéter de savoir si le comportement préconisé a créé un « risque » réel qu’une telle infraction terroriste puisse être commise, a fortiori si, dans les faits, il n’y a pas eu commission d’infraction ?

Par exemple, si, au lendemain de l’attentat terroriste au journal « Charlie Hebdo », j’ai diffusé sur les réseaux sociaux l’affirmation : « Je ne suis pas Charlie Hebdo », au nom de cette nouvelle incrimination, puis-je être poursuivi ?

Conclusion

N’est-il pas légitime de se poser la question de savoir si le gouvernement belge ne tombe pas à son tour dans le piège tendu, hier par Al-Qaïda et aujourd’hui par Daech, en multipliant des politiques sécuritaires expéditives qui alimentent le jihad plutôt que de le contenir ? Dans l’immédiat, ne serait-il pas plus opportun de privilégier la police de proximité, la politique du renseignement partagé, le recours à l’infiltration et aussi l’animation des quartiers garante de la cohésion sociale, plutôt que de multiplier les mesures d’exception préventives et répressives de lutte contre un terrorisme apparentées à un double standard selon que vous êtes qualifié de « terroriste » ou pas ?

Claude DEBRULLE, administrateur LDH