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Décret « armes » : le gouvernement wallon rengaine ses ambitions Imprimer
Mardi, 05 Juin 2012 09:41

5 juin 2012 - Cette quatrième mouture du décret « armes », destiné à encadrer le commerce des « armes civiles et des produits liés à sa défense », sera-t-elle la bonne, c’est-à-dire celle qui réussira à trouver le délicat équilibre entre les intérêts économiques de la Région wallonne et le respect des droits humains et de l’éthique ?

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Malheureusement, la Ligue des droits de l’Homme (LDH) constate le déséquilibre patent entre ces deux perspectives du fait d’un contenu insatisfaisant en matière de respect des droits humains. Cette version du décret pose donc question, à tout le moins pour trois points, fondamentaux aux yeux de la LDH: les critères d’octroi de licences d’exportation hors Union européenne, les critères aboutissant à l’activation de la procédure d’information préalable et la publicité des actes administratifs.

1. Les critères d’octroi de licences d’exportation hors Union européenne
La LDH se réjouit que certaines procédures qui régissent les exportations d'armes pour les pays hors EU soient désormais encadrées légalement. Elles ne seront plus laissées à la seule appréciation du ministre compétent. Cette initiative est positive en ce qu'elle précise et organise de manière objectivable les critères et les détails de l'octroi d'une licence.

A cette fin, les critères d’octroi ont été étoffés par rapport à la dernière mouture du projet. Mais ce travail de description extensif des critères, bien que motivé par de louables intentions, pose au final un problème du fait des nuances interprétatives qu’il apporte. Avec pour conséquence que ce qui était censé préciser les obligations et les critères en matière droits humains vient  paradoxalement les affaiblir, les rendre plus vagues.

Ce constat est particulièrement frappant concernant les premiers et seconds critères énoncés dans le décret.  

Concernant le premier critère, abordant le respect par le pays de destination finale  des obligations internationales des États membres en matière, notamment, de non-prolifération,
le décret mentionne que le Gouvernement refuse la licence d’exportation dans le cas où  cette exportation « contreviendrait gravement (…) aux objectifs internationaux de la Belgique».

Si des licences ne sont refusées que si elles sont gravement incompatibles avec ces critères, que recouvre le terme « gravement » et, plus largement cela signifie-t-il que contrevenir non gravement à ces obligations de non prolifération sera toléré par le Gouvernement wallon ? 

La LDH se demande à quoi peut correspondre, concrètement, un fait qui contrevient non gravement à des obligations de non prolifération. Plus largement, elle se demande ce qui motive, sur le plan de l’éthique, l’introduction d’une nuance de gravité dès lors qu’il s’agit d’aborder un sujet tel que la prolifération d’armes, au cœur même de la problématique de ce décret. Elle constate par ailleurs l’absence de critères définissant l’adverbe « gravement ».  
Concernant le second critère, relatif au respect des droits de l’homme et du droit humanitaire international, le décret stipule que la licence d’exportation peut être refusée « en cas de risque manifeste d’utilisation des armes à des fins de répression interne et de violation graves du droit humanitaire international ». Fort bien.
Pourquoi dès lors le gouvernement wallon se contente-t-il de « prudence toute particulière en ce qui concerne la délivrance de licences aux pays où de graves violations des droits de l’Homme ont été constatées » ? Qu’est-ce qui justifie cet abaissement de la norme ? Si le gouvernement veut réellement se montrer prudent, qu’il refuse également  les exportations dans ce dernier cas de figure.

2. Les critères d’information préalable
La LDH prend acte du choix du Gouvernement de préférer une procédure d’information préalable avant l’obtention de la licence à une obligation d’autorisation. Elle constate cependant que les débats qui ont eu lieu sur le choix du type de procédure ont occulté le fait que certains critères de fond sont inopérants.
 
Un des critères (article 17, §1er, 2°) dispose que si les premières commandes d’une entreprise n’ont pas dépassé 350 000 €, au cours des 6 dernières années, la procédure d’information préalable doit être activée.

Ce critère est incompréhensible.

Son application signifierait que, par exemple, pour une grande entreprise de bâtiment mexicaine qui déciderait d’armer une milice privée pour une somme de plus de 500 000 € afin de préserver ses intérêts, une information préalable ne sera pas nécessaire dès lors que le Mexique fait partie de l’OCDE et que la commande est supérieure à la somme minimale requise et ce, alors que le pays est dans un état de quasi guerre civile pour cause de guerre des gangs.

A contrario, une entreprise tunisienne qui ferait une première commande d’équipement de 200 000 € devra, elle, passer par cette procédure d’information préalable.

Ce critère offre un blanc seing aux grosses commandes, opérant un lien illégitime entre quantité commandée et qualité éthique du client.

Par ailleurs, l’exemple du Mexique et des graves et violents troubles qui caractérisent sa situation politique aujourd’hui, démontre que les critères de procédure « accélérée » dont il bénéficie en sa qualité de membre de l’OCDE est loin de rencontrer les exigences d’une association comme la LDH, soucieuse du respect des droits humains.

Ces constats désarment pour le moins l’esprit censé animer le décret : plus le pays destinataire est sensible, plus la procédure est contraignante.

3. La publicité des actes
Une annexe jointe au décret propose les commentaires des articles de ce dernier. Ces commentaires sont développés en l’espace de quelques lignes. Mais lorsque le texte aborde l’article 21, abordant la publicité et la motivation des actes administratifs, il faudra aux juristes du gouvernement près de deux longues pages pour tenter de justifier que les certificats et licences, qui ont pourtant l’aspect, le contenu, la structure et la valeur d’un acte administratif, n’e sont, en fait, pas des actes administratifs. La motivation de ces contorsions juridiques a au moins le mérite d’être clairement annoncée: pour des raisons de sécurité, ces documents sont trop sensibles que pour être exposé à des regards extérieurs. Les conséquences démocratiques de cette appréciation ne sont pas moins limpides : le citoyen se voit empêché d’user de ses droits civils et politiques lui permettant l’accès aux actes administratifs, en l’occurrence des documents motivant les octrois de licence d’exportation d’armes. Ce faisant, le Gouvernement  wallon ne prend pas en compte l’avis du Conseil d’Etat rendu précédemment sut ce point.

L’article 21 du décret pose deux sérieux problèmes :
Un problème de type démocratique tout d’abord : est-il utile de mettre en place un système procédural qui respecte des garanties démocratiques… si on ne peut vérifier que ces garanties sont bien respectées ?

Un problème d’ordre juridique et constitutionnel ensuite : en refusant de soumettre les licences octroyées à l’obligation légale de la publicité et de la motivation des actes administratifs, le décret contrevient indubitablement à la Constitution. 

Dans les deux cas, c’est l’ambition éthique du décret qui est mise à mal. Le gouvernement wallon donne l’impression de ne pas vouloir prendre ses responsabilités en n’allant pas jusqu’au bout de ses principes.

L'article 21 apparaît si manifestement anticonstitutionnel qu'il sonne comme une invitation au recours en annulation partielle du décret.

Alors que le texte va être soumis aux parlementaires wallons, la LDH leur demande qu’ils précisent certains critères flous d’octroi de licences d’exportation, qu’ils réenvisagent les critères de la procédure d’information préalable qui semblent avoir été rédigés en dépit du bon sens et qu’ils soumettent les licences octroyées à l’obligation légale de la publicité et de la motivation des actes administratifs.

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illustration: la Ligue des droits de l'Homme agit