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Position de la Ligue des droits de l’Homme (Belgique francophone) et de la Liga voor Mensenrechten (Belgique néerlandophone), soutenue par le Comité de vigilance en matière de lutte contre le terrorisme (Comité T) et par la Fédération internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH), concernant le projet de rapport de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) sur la proposition de décision-cadre du Conseil modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme.
Introduction
Les associations susmentionnées tiennent à exprimer des inquiétudes à l’égard de l’adoption de la nouvelle décision-cadre en matière de terrorisme et des effets qu’elle pourrait avoir sur les droits et libertés des citoyens. En effet, il convient de rappeler que, à leurs yeux, il n’était pas opportun de créer une nouvelle infraction spécifique (sui generis) pour le terrorisme, l’arsenal juridique national prévu par tout code pénal et incriminant, par exemple, les actes attentatoires à la vie humaine, les actes commis contre la sûreté de l’Etat et l’ordre public, le trafic d’armes ou d’explosifs, la tentative de ou la préparation en vue de commettre de tels actes, ainsi que le mécanisme des circonstances aggravantes sur la base de la participation à une organisation criminelle, étant suffisant pour garantir une répression appropriée. De même, elles réitèrent leurs craintes quant au risque que l’incrimination de la provocation au terrorisme couvre et, par là même, porte atteinte à des situations et des formes sous lesquelles s’exerce la liberté d’expression. Malgré cela, elles tiennent à exprimer leur soutien au projet de rapport du 15.5.2008 de la Commission LIBE du Parlement européen sur la proposition de la Commission européenne (Rapport Lefrançois).
Développements
Ce rapport satisfait un certain nombre de critiques exprimées par les associations à l’égard de la Convention n° 196 du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et rend la future décision-cadre plus équilibrée du point de vue, d’une part, de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus et, d’autre part, de la nécessaire garantie du respect de la sécurité juridique, tous deux indispensables dans une société démocratique.
Dans cet ordre d’idée, il paraît particulièrement important aux associations signataires que soient approuvés les amendements suivants : • L’amendement n° 4, qui ajoute l’expression artistique parmi les libertés à sauvegarder ; • L’amendement n° 7, qui délimite et clarifie la définition de l’incitation publique à commettre une infraction terroriste. En effet, la définition proposée par la Commission européenne, qui reproduit celle prévue à l’art. 5 de la Convention n° 196 du Conseil de l’Europe, est particulièrement dangereuse, dès lors qu’une « préconisation » implicite et ambiguë pourrait suffire pour la réalisation de l’infraction. L’incrimination pourrait ainsi être appliquée de manière tout à fait subjective sur la base d’une intention présumée, d’autant plus que, pour la punissabilité « il n’est pas nécessaire qu’une infraction terroriste soit effectivement commise » (nouvel art. 3 § 3 de la décision-cadre). Si une telle définition devait être maintenue, le lien entre le comportement visé et le recours au terrorisme deviendrait tellement ténu qu’il ouvrirait la porte aux atteintes à la liberté d’expression, voire les rendrait inévitables. En outre, au-delà de ce que prévoit l’amendement n°7, il conviendrait également de supprimer le terme « indirecte » repris dans la définition. En effet, il est curieux qu’une préconisation puisse être à la fois « claire », « intentionnelle » ET « indirecte »… Cela mérite au minimum une précision, au maximum la suppression du terme « indirecte ». • Les amendements n° 8 et 9, qui éliminent la menace de commettre des actes terroristes de la liste des infractions visées par le recrutement ou l’entraînement. Notons cependant qu’il aurait été judicieux, dans un même souci de cohérence, d’éliminer également la menace des autres infractions liées aux actes terroristes (dans les amendements 10 à 12). • L’amendement n° 13. Il paraît essentiel que le rappel des libertés d’expression et d’association soit introduit de manière spécifique en relation aux nouvelles infractions d’incitation, recrutement et entraînement au terrorisme. • L’amendement n° 15, qui vise à éviter d’imposer des règles de compétence extra-territoriale et à en laisser le choix aux Etats membres. Enfin, les associations souscrivent à la position du rapport de la Commission LIBE et de la Commission européenne, qui considèrent préférable de ne pas incriminer la tentative des nouvelles infractions d’incitation, recrutement et entraînement. En effet, si la tentative de l’incitation publique est difficilement concevable, comment garantir que l’incrimination d’actes représentant un commencement d’exécution d’un recrutement ou d’un entraînement (aux fins d’un comportement illicite futur) ne touchera pas des activités tout à fait légitimes ?
Conclusion
Notons, pour conclure, qu’il est fort regrettable que la procédure d’adoption de la nouvelle décision-cadre ait été maintenue sur un sujet aussi sensible, plutôt que d’attendre l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. Une telle démarche aurait non seulement permis au Parlement européen d’avoir un rôle décisionnel à jouer, mais aussi aux Parlements nationaux d’être réellement consultés, ce qui aurait peut-être conduit à ne pas adopter une partie des nouvelles dispositions, sur lesquelles le Parlement belge avait d’ailleurs émis des réserves.
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